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16/10/2012 | FRANCE | N°10MA03282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 10MA03282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2010 sous le n° 10MA03282, présentée pour Mme Maryse B, demeurant bâtiment ... par Me Briand, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800436 du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande préalable formée le 17 août 2007 et à la condamnation de la commune à lui payer la somme totale de 11 726 euros, a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2010 sous le n° 10MA03282, présentée pour Mme Maryse B, demeurant bâtiment ... par Me Briand, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800436 du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande préalable formée le 17 août 2007 et à la condamnation de la commune à lui payer la somme totale de 11 726 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 3 septembre 2004 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lemarchand, pour la commune de Marseille ;

Considérant que, le 3 septembre 2004 vers 17 heures 30, alors qu'elle rentrait à pied à son domicile après avoir fait ses courses, Mme B a fait une chute sur un chemin de terre longeant le stade Michelis à Marseille, qu'elle empruntait à titre de raccourci, et s'est brisé une jambe ; qu'elle relève appel du jugement du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande préalable formée le 17 août 2007 et à la condamnation de la commune à lui payer la somme totale de 11 726 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet accident ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, outre l'annulation du jugement, demande à la cour de condamner la commune à lui payer la somme de 22 152,07 euros au titre de ses débours en lien avec l'accident ainsi que celle de 966 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la société Malakoff Médéric Prévoyance sollicite le remboursement par la commune de Marseille de la somme de 2 054,71 euros au titre des prestations versées à Mme B ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites en défense, que, si le chemin sur lequel Mme B se trouvait au moment de la chute n'est pas affecté à la circulation générale du public, il est, à l'endroit de l'accident, situé à l'intérieur du complexe sportif et utilisé par les joueurs pour rejoindre un terrain de football ; que, s'agissant d'un bien immobilier résultant d'un aménagement qui est directement affecté au service public du sport, il constitue un ouvrage public dont il appartient à la commune, pour dégager sa responsabilité, d'apporter la preuve de l'entretien normal ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que Mme B aurait fait un usage anormal du chemin, qui n'est pas destiné à la circulation des habitants du quartier sans que son accès en soit interdit ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme B est tombée dans un trou d'environ quatre-vingt dix centimètres de diamètre sur soixante de profondeur ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle procède au débroussaillement du chemin trois fois par an, la commune de Marseille ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant, toutefois, que la largeur du chemin d'environ deux mètres permettait une circulation aisée aux piétons ; que le trou à l'origine de la chute de Mme B, situé sur le bord du chemin, était, compte tenu de sa taille, bien visible à l'heure de l'accident et aurait facilement pu être évité ; que l'intéressée connaissait les lieux pour emprunter fréquemment le chemin ; que, dans ces conditions, la chute est imputable au seul manque de vigilance de Mme B, constitutif, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'il ne s'agit pas d'un manquement délibéré aux obligations de prudence, d'une faute de la victime de nature à exonérer intégralement la responsabilité de la commune de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, celles de la société Malakoff Médéric Prévoyance et les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille présentées au titre des frais exposés et non compris dans le dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B, les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et celles de la société Malakoff Médéric Prévoyance sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse B, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille, à la société URRPI-MEC-SMM et à la société Malakoff Médéric Prévoyance.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03282
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CALLON et BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-16;10ma03282 ?
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