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16/10/2012 | FRANCE | N°10MA03032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 10MA03032


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03032, présentée pour Mlle Frédérique C et M. Christian C demeurant ..., par Me Tardivel, de la Selarl Blanc-Tardivel, avocat ;

Mlle Frédérique C et M. Christian C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900650- 0903035-100957 du 30 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande d'annulation des délibérations du 3 février 2009 et du 4 septembre 2009 du conseil

municipal de la commune de Mus, a jugé également qu'il n'y avait pas lieu de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03032, présentée pour Mlle Frédérique C et M. Christian C demeurant ..., par Me Tardivel, de la Selarl Blanc-Tardivel, avocat ;

Mlle Frédérique C et M. Christian C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900650- 0903035-100957 du 30 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande d'annulation des délibérations du 3 février 2009 et du 4 septembre 2009 du conseil municipal de la commune de Mus, a jugé également qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision du 1er septembre 2009 rejetant leur offre, et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes ;

2°) d'annuler la délibération du 4 septembre 2009 du conseil municipal de la commune de Mus décidant de retenir la candidature de M. et Mme A et autorisant le maire à signer la promesse de bail commercial et à engager la procédure nécessaire à l'avancement du dossier, ainsi que la décision rejetant leur candidature, du 1er septembre 2009 ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler la délibération du 13 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Mus décidant de retenir la candidature de M. et Mme A et autorisant le maire à signer le contrat de service public et à engager la procédure nécessaire à l'avancement du dossier ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mus une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Debureau de la société d'avocats Blanc - Tardivel, pour Mlle Frédérique C et M. Christian C, et de Me Blazy de la SCP N. Bedel de Buzareingues G. Boillot, pour la commune de Mus, M. et Mme A et M. B ;

Considérant qu'au cours de l'année 2008, la commune de Mus a souhaité créer un commerce multiservices d'épicerie, fruits et légumes et dépôt de pain ; qu'un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 24 octobre 2008 ; que quatre candidats, dont Mlle Frédérique C, ont soumissionné ; que, par une décision en date du 12 janvier 2009, le maire de Mus a notifié à Mlle Frédérique C le rejet de sa candidature ; que, par une délibération en date du 12 février 2009, le conseil municipal de Mus a entériné le choix de M. Gilles B pour tenir le commerce multiservices ; que M. B ayant finalement renoncé à son projet, la commune de Mus s'est, par délibération du 20 août 2009, prononcée favorablement sur le principe d'une délégation de service public, et a décidé de relancer la procédure d'appel public à concurrence en vue de déléguer l'activité de commerce multiservices ; que, par une décision en date du 1er septembre 2009, le maire de Mus a notifié à Mlle C et M. C le rejet de leur candidature ; que, par une délibération en date du 4 septembre 2009, le conseil municipal de Mus a entériné le choix de M. et Mme A pour tenir le commerce multiservices ; que, par une délibération en date du 13 novembre 2009, le conseil municipal de Mus a, pour des raisons formelles, rapporté la délibération du 4 septembre 2009, et néanmoins confirmé son choix de retenir M. et Mme A ; que Mlle C et M. C, candidats évincés à l'ouverture de ce commerce, ont saisi le tribunal administratif de Nîmes par plusieurs requêtes pour obtenir l'annulation des décisions rejetant leur candidature, et des délibérations des 3 février 2009 et 4 septembre 2009 ; que par jugement du 30 juin 2010 le tribunal administratif de Nîmes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation des délibérations des 3 février 2009 et 4 septembre 2009, ainsi que sur la décision du 1er septembre 2009 rejetant l'offre de Mlle C et M. C, et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes ; que Mlle C et M. C interjettent régulièrement appel du jugement en tant seulement qu'il concerne la décision du 1er septembre 2009, et les délibérations du 4 septembre 2009 et 13 novembre 2009 ;

Sur la décision du 1er septembre 2009 :

Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses ; que, néanmoins, rien ne s'oppose à ce qu'il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le contrat n'a pas été conclu ; que, dans cette hypothèse, ledit recours perdra son objet si le contrat est signé en cours d'instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même ;

Considérant qu'il est constant que la demande d'annulation formée par Mlle C et M. C contre la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Mus les a informés que leur candidature n'avait pas été retenue, a été attaquée par requête enregistrée le 2 novembre 2009 auprès du tribunal administratif de Nîmes ; qu'elle était recevable en l'absence de signature du contrat entre la commune de Mus et les consorts A ; que toutefois, du fait de la conclusion du contrat entre la commune de Mus et ceux-ci le 4 décembre 2009, et de la possibilité ouverte à Mlle C et M. C de contester le contrat par recours de pleine juridiction, leurs conclusions sur ce point sont devenues sans objet ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la légalité de cette décision ;

Sur la délibération du 4 septembre 2009 :

Considérant que la délibération du 4 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de " retenir M. et Mme A et autorise Madame le Maire à signer la promesse de bail commercial et à engager toute la procédure nécessaire à l'avancement de ce dossier " a été rapportée par la délibération du 13 novembre 2009 qui, eu égard à la qualification juridique erronée contenue dans le contrat, a remplacé le terme " bail commercial ", contenu dans la délibération précédente, par le terme " contrat de service public " ; que la délibération du 4 septembre 2009 n'avait reçu aucun commencement d'exécution ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa légalité ;

Sur la délibération du 13 novembre 2009 :

Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

Considérant que, par délibération du 13 novembre 2009, le conseil municipal, après en avoir délibéré, et après avoir décidé de rapporter la délibération du 4 septembre 2009 qui comportait le terme erroné de " bail commercial ", a décidé de " retenir M. et Mme A et autorisé Madame le Maire à signer le contrat de service public et à engager toute la procédure nécessaire à l'avancement de ce dossier " ; qu'ultérieurement, le contrat de délégation de service public a été passé entre la commune de Mus et M. et Mme A, le 4 décembre 2009 ; que par suite, Mlle C et M. C, concurrents évincés de la procédure par décision du 1er septembre 2009, n'étaient plus recevables à demander le 14 avril 2010, l'annulation de la délibération du 13 novembre 2009 qui s'est substituée à celle du 4 septembre précédent ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la légalité de cette délibération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mlle C et M. C ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme totale de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle C et M. C est rejetée.

Article 2 : Mlle C et M. C verseront à la commune de Mus la somme totale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Frédérique C et M. Christian C, à la commune de Mus, à M. et Mme A et à M. Gilles B.

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N° 10MA03032 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03032
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-16;10ma03032 ?
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