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16/10/2012 | FRANCE | N°10MA02763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 10MA02763


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02763, présentée pour la SOCIETE C.V SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE, dont le siège social est situé Kinkhorststraat 26 Meppel, Hollande 7941 CK, domiciliée en France chez son agent la société Allias Shipping, 7 quai du Commandant Favier à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13200), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, et la COMPAGNIE IF P et C INSURANCE LIMITED, dont le siège est situé Vattuniemenkatu 8 A 0025 IF, Finlande, agissant poursuites et

diligences de son représentant légal, par Me Raison, avocat ; ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02763, présentée pour la SOCIETE C.V SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE, dont le siège social est situé Kinkhorststraat 26 Meppel, Hollande 7941 CK, domiciliée en France chez son agent la société Allias Shipping, 7 quai du Commandant Favier à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13200), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, et la COMPAGNIE IF P et C INSURANCE LIMITED, dont le siège est situé Vattuniemenkatu 8 A 0025 IF, Finlande, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, par Me Raison, avocat ;

La SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE et autre demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605153 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la SOCIETE C.V SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE COMPAGNIE et la compagnie Gard Marine et Energy Limited, venant aux droits de la compagnie IF P et C Insurance Limited, tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre chargé des transports a refusé de faire droit à leur demande d'indemnisation, à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, une somme de 616 619,40 euros, à parfaire, à la compagnie Gard Marine et Energy Limited et une somme de 118 070 euros à la SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE, assorties des intérêts légaux capitalisés à compter de la demande d'indemnisation, en réparation des préjudices subis à la suite du sinistre ayant affecté le navire M/V Reest le 22 juillet 2003, d'autre part, toute somme qui serait mise à la charge de ces deux sociétés dans le cadre du litige qui les oppose à la SNCF, ainsi qu'au versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 2 juin 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à payer, d'une part, une somme de 616 619,40 euros, sauf à parfaire, à la compagnie Gard Marine et Energy Limited et une somme de 118 070 euros à la SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE, assorties des intérêts légaux capitalisés à compter de la demande d'indemnisation, d'autre part, toute somme qui serait mise à leur charge dans le cadre du litige qui les oppose à la SNCF ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/35/ CE, du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Raison pour la SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE et autre ;

Considérant que, le 22 juillet 2003, le navire M/V Reest, en provenance de Sète et à destination de Chalon-sur-Saône, a heurté un pont ferroviaire sur le Rhône à hauteur d'Avignon ; que, par jugement du 17 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE, armateur, et de son assureur tendant à engager la responsabilité de l'Etat en réparation des dommages subis par le navire ainsi que pour toute somme qui serait mise à leur charge en vue de la remise en état des installations ferroviaires, dans le cadre du litige qui les oppose à la SNCF ; que la SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE et autre relèvent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité subsidiaire de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 : " 1. Tout bâtiment ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. / Cette personne est appelée ci après " conducteur ". / Le conducteur est réputé avoir l'aptitude requise lorsqu'il est titulaire des certificats de capacité ou des permis de conduire prescrits pour la section qu'il parcourt et pour la catégorie de bâtiment qu'il conduit " ; qu'aux termes de l'article 1.03 de ce règlement : " Les membres de l'équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation des prescriptions règlementaires. / 2. Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre du bord " ; qu'aux termes de l'article 1.04 du même règlement : " Même en l'absence de prescriptions règlementaires spéciales, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique professionnelle courante en vue d'éviter : / de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans le voie navigable ou à ses abords ; / de créer des entraves à la navigation ; / de mettre en danger la vie des personnes " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1.19 du même règlement : " les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents de la navigation en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1.20 du même règlement : " Les conducteurs doivent donner aux ingénieurs et aux agents de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre de s'assurer de l'observation des prescriptions du présent règlement, et notamment leur faciliter l'embarquement immédiat à leur bord " ; que l'article 1er du décret du 23 juillet 1991, dans sa rédaction à la date des faits en litige, dispose : " (...) Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : " Sous réserve des dispositions de l'article 10, nul ne peut être conducteur d'un bateau de commerce sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. / La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. / Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par le président de la commission de surveillance. / Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni le capitaine du navire, ni aucun membre de son équipage, ne détenait un certificat de conduite pour naviguer sur les eaux intérieures ; qu'il a été fait appel à une société privée pour obtenir les services d'un conducteur, titulaire du certificat de capacité requis, en vue de la navigation sur le Rhône ; que la SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE et autre soutiennent que la responsabilité subsidiaire de l'Etat est engagée dès lors que le conducteur était chargée d'une mission de service public, qu'il a commis une faute à l'origine des dommages et qu'il est insolvable ;

Considérant qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ;

Considérant, en premier lieu, que les sociétés appelantes ne sauraient utilement se référer au service public du pilotage portuaire, qui repose sur une législation distincte ;

Considérant, en second lieu, que, quelles que soient les difficultés de navigation sur le Rhône, la délivrance du certificat de capacité prévu par les dispositions précitées du décret du 23 juillet 1991, associée aux contrôles de l'Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police définis par les dispositions rappelées ci-dessus du règlement général de police de la navigation intérieure, ne constitue pas un agrément des conducteurs fluviaux, même si celui-ci est seul responsable de la navigation sur le fleuve ; que l'Etat n'impose nullement le recours à un conducteur indépendant de l'armateur mais exige seulement la présence à bord du bateau ou navire d'une personne titulaire des certificats de capacité ou des permis de conduire prescrits selon la section parcourue et la catégorie de bâtiment ; que l'activité privée de conducteur fluvial n'a pas été créée par l'Etat, n'est pas organisée par lui et ne comprend aucun contrôle d'objectifs qui auraient été fixés aux conducteurs, lesquels ne sont pas dotés de prérogatives de puissance publique ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle s'inscrit dans l'intérêt général, l'activité de conducteur fluvial exercée par une personne privée ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'une mission de service public confiée par l'Etat ; que, par suite, la responsabilité subsidiaire de l'Etat ne peut être engagée en cas de faute du conducteur ;

Sur le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2004/35/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 : " La présente directive a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du "pollueur-payeur", en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux " ;

Considérant que les sociétés appelantes, au demeurant de droit étranger, font valoir qu'en n'imposant pas une obligation d'assurance aux conducteurs fluviaux, l'Etat français a méconnu les objectifs fixés tant par la loi du 25 juin 1999 que par la directive du 21 avril 2004, sa responsabilité étant ainsi engagée à leur égard sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, toutefois, la directive ne peut utilement être invoquée en l'espèce dès lors qu'elle n'est applicable, en vertu des dispositions précitées de son article 1er, qu'aux dommages environnementaux, inexistants en l'espèce ; qu'il en va de même de la loi précédemment mentionnée qui aurait " introduit une référence aux conditions environnementales ", et alors que n'est apporté aucun élément précis permettant de déterminer les prescriptions législatives dont les objectifs n'auraient pas été mis en oeuvre ; que, dès lors, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE et autre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de première instance ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE et la COMPAGNIE IF P et C INSURANCE LIMITED est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CV SCHEEPVAARTONDERNEMIG DE JONGE, à la COMPAGNIE IF P et C INSURANCE LIMITED et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 10MA02763 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02763
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICES PUBLICS COMMUNAUX. - RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ À TITRE SUBSIDIAIRE EN CAS D'INSOLVABILITÉ DE L'AUTEUR DU DOMMAGE, EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE CONDUCTEUR FLUVIAL. ABSENCE DE RESPONSABILITÉ SUBSIDIAIRE DE L'ETAT À RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN CONDUCTEUR FLUVIAL [RJ1].

60-02-06 1 - Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.[RJ2],,,2 --Quelles que soient les difficultés de navigation sur le Rhône, la délivrance du certificat de capacité prévu par les dispositions du décret du 23 juillet 1991, associée aux contrôles de l'Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police définis par les dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure, ne constitue pas un agrément des conducteurs fluviaux, même si celui-ci est seul responsable de la navigation sur le fleuve.... ,,L'Etat n'impose nullement le recours à un conducteur indépendant de l'armateur mais exige seulement la présence à bord du bateau ou navire d'une personne titulaire des certificats de capacité ou des permis de conduire prescrits selon la section parcourue et la catégorie de bâtiment. L'activité privée de conducteur fluvial n'a pas été créée par l'Etat, n'est pas organisée par lui et ne comprend aucun contrôle d'objectifs qui auraient été fixés aux conducteurs, lesquels ne sont pas dotés de prérogatives de puissance publique. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle s'inscrit dans l'intérêt général , l'activité de conducteur fluvial exercée par une personne privée ne peut être regardée comme revêtant le caractère d'une mission de service public confiée par l'Etat. Par voie de conséquence, la responsabilité subsidiaire de l'Etat ne peut être engagée en cas de faute du conducteur.


Références :

[RJ1]

Sur la notion de responsabilité subsidiaire, CE, 13 nov. 1970, n° 61145, Ville de Royan : Rec. CE 1970, p. 683 ;

CE, 21 avr. 1981, n° 13282, Mme Daunes : Rec. CE 1981, tables, p. 774., ,

[RJ2]

Sur la notion d'activité de service public exercée par une personne privée, CE, 22 févr. 2007, n° 234541, Assoc. du personnel relevant des établissements pour inadaptés : Rec. CE 2007, p. 92, concl. C. Vérot ;

AJDA 2007, p. 793, chron. F. Lenica et J. Boucher).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL RAISON et RAISON-REBUFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-16;10ma02763 ?
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