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16/10/2012 | FRANCE | N°10MA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 10MA02651


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02651, présentée pour Mme Rquia A, de nationalité marocaine, demeurant ... chez Mme Maria A à ... par Me Badèche, avocat ;

Mme Rquia A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001509 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet du département des Bouches du Rhône le 18 février 2010 ;

2°) d'annuler la déci

sion attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches du Rhône de lu...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02651, présentée pour Mme Rquia A, de nationalité marocaine, demeurant ... chez Mme Maria A à ... par Me Badèche, avocat ;

Mme Rquia A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001509 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet du département des Bouches du Rhône le 18 février 2010 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

Considérant que Mme A interjette régulièrement appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du département des Bouches du Rhône le 18 février 2010 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que Mme A fait valoir que son état de santé est déficient, qu'elle souffre d'un diabète traité par insuline compliqué de naturopathie sévère et macro angiopathie avec hypertension artérielle, d'une insuffisance rénale et d'une rétinopathie diabétique et qu'elle ne peut bénéficier des traitements nécessaires dans son pays d'origine ; que toutefois, l'avis émis par le médecin conseil le 30 décembre 2009, qui mentionne que le traitement dont elle bénéficie est disponible dans son pays d'origine, n'est pas contredit par le certificat médical produit par Mme A, du 23 juin 2009, qui décrit les pathologies dont elle souffre ; que, par ailleurs, l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'établir que l'accès auxdits soins, dans son pays d'origine, lui serait impossible ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 février 2010, prise sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 63 ans ; que si trois de ses enfants, français, vivent en France, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le Maroc dès lors, notamment, que sa fille ainée y réside ; que par ailleurs son époux est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rquia A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA02651 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02651
Date de la décision : 16/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-16;10ma02651 ?
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