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09/10/2012 | FRANCE | N°11MA02295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2012, 11MA02295


Vu, sous le n° 11MA02295, la requête enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. Lounes A, domicilié ..., par Me Norbert Aidan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101554 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à des

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Vu, sous le n° 11MA02295, la requête enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. Lounes A, domicilié ..., par Me Norbert Aidan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101554 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101554 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative alors applicable : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. "

Considérant que M. A a, le 3 mars 2011, saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête qui ne comportait qu'un très bref exposé des faits et présentait, sans que cela ne soit nullement étayé, le moyen tiré de ce qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ; que cette requête pouvait ainsi être qualifiée de sommaire au sens des dispositions précitées ; qu'elle faisait état de l'intention du requérant de présenter des écritures complémentaires ; que si M. A a produit, le 28 avril 2011, des pièces complémentaires, ce dépôt, intervenu dans un délai excédant celui de quinze jours imparti par les dispositions précitées, était tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a donné acte du désistement de sa requête ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2011 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lounes A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02295
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-09;11ma02295 ?
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