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09/10/2012 | FRANCE | N°09MA02386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 octobre 2012, 09MA02386


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, régularisée par courrier le 9 juillet 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02386, présentée pour M. et Mme Bruno A, demeurant ..., par Me Ricordeau ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703166 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer de 1 668 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de leur accorder des int

érêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, régularisée par courrier le 9 juillet 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02386, présentée pour M. et Mme Bruno A, demeurant ..., par Me Ricordeau ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703166 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer de 1 668 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de leur accorder des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que les requérants ont acquis le 21 mai 2001 un appartement sis dans une résidence sur la commune du Barcarès, qu'ils ont donné en location, avec effet au 16 mars 2001, à un exploitant, la société France Location, par un bail de neuf ans devant s'achever en mars 2010 ; qu'au titre du premier trimestre 2001, ils ont obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 513 euros acquittée lors de cette acquisition ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration a rejeté ce droit à déduction et demandé le reversement de cette taxe par notification du 20 novembre 2003, estimant que les conditions du b) de l'article 261 D-4 du code général des impôts n'étaient pas remplies et que par suite la location du bien ne pouvait pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que suite à l'arrêté préfectoral classant l'ensemble immobilier en résidence de tourisme, intervenu le 6 septembre 2004, l'activité de location est entrée dans le champ de la TVA à compter de cette date, et une déduction prorata temporis de la taxe initiale a été accordée sur le fondement du a) de l'article 261 D 4, réduisant le rappel à la taxe relative à la période de 2001 à 2004 exonérée, soit au montant de 12 513 euros * 3/9ème = 4 171 euros, mis en recouvrement le 7 novembre 2006 ;

2. Considérant que dans leur réclamation ultérieure puis dans leur requête devant le tribunal administratif, les époux A ont persisté dans leur demande de pouvoir bénéficier dès l'origine du b) de l'article 261 D-4, et ont demandé subsidiairement l'application des dispositions de l'article 226 de l'annexe II au code ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts : " Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B ... 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes " ;

4. Considérant que le service a fait droit à cette dernière demande, estimant qu'étant devenus assujettis à la TVA en septembre 2004 lors du classement de leur bien, les intéressés pouvaient opérer la déduction d'une fraction de la taxe, égale au montant de la taxe initiale diminuée d'un vingtième (s'agissant d'un immeuble) par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre 2001 et 2004 ; qu'ainsi, la fraction de taxe non déductible s'élevait à 4/20è de la taxe initiale, la fraction déductible aux 16/20è restants, soit 12 513 euros*16/20è = 10 010 euros, et la fraction restant due s'élevant à 12 513 euros * 4/20è = 2 502 euros ; qu'il leur a été accordé en cours de première instance un dégrèvement complémentaire de 1 668 euros, somme sur laquelle le jugement a constaté un non-lieu à statuer ; que le litige porte sur la somme de 2 502 euros ;

5. Considérant que les époux A persistent devant le juge d'appel dans leur demande de pouvoir bénéficier dès l'origine du b) de l'article 261 D-4 ; qu'en application dudit article, seront taxables à la TVA les activités fournissant un hébergement meublé si elles sont accompagnées des prestations qui les rendent concurrentielles avec l'activité d'hôtellerie, à savoir au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception même non personnalisée de la clientèle ;

6. Considérant que les époux A soutiennent que l'exploitant a assuré au moins trois des quatre prestations exigées par le b) de l'article 261 D-4 ; qu'il est constant que la résidence concernée assurait la réception de la clientèle et n'assurait pas la fourniture du petit déjeuner ; que la taxation et le droit à déduction dépendent alors de la question de savoir si la résidence fournissait le linge de maison et assurait également le nettoyage régulier des locaux ;

Concernant le nettoyage des locaux :

7. Considérant que M. et Mme A invoquent l'instruction du 30 avril 2003 référencée 3A 1-2-03 n°79, dont le paragraphe 8 dispose que " le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière, c'est-à-dire même si l'exploitant dispose (simplement) des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, (cette prestation) devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage au début et en fin de séjour " ; qu'ils soutiennent, et fournissent divers documents à l'appui de leurs dires, que sur les 60 logements gérés dans cet ensemble par l'exploitant la société France Location, seuls 80 %, soit 50 au maximum, étaient occupés simultanément durant les périodes de pointe, soit durant les mois de juillet 2003 et 2004, et que l'existence de séjours de courte durée obligeant à multiplier les nettoyages n'est pas prouvée ; qu'en revanche, compte tenu d'un nombre d'arrivées variant entre 325 et 404 clients pour chacune des années 2000 à 2004, 300 à 500 heures de main d'oeuvre auraient suffi à assurer un nettoyage d'une heure à chaque changement de client, alors que la comptabilité de la société fait état d'un nombre d'heures de ménage rémunérées de 1 600 à 1 800 heures par année ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre ces données, il apparaît que durant les 28 semaines d'occupation annuelle de la résidence, 350 appartements ont été occupés en 2000 et 470 en 2001, soit une moyenne de 12.5 en 2000 et de 17 en 2001 ; que la moyenne hebdomadaire de 65 heures de nettoyage effectuées en 2000 et de 61 heures effectuées en 2001, rapportée à cette occupation, montre qu'environ 5 heures de ménage (4 heures pour 2001) étaient susceptibles d'être consacrées à chaque appartement chaque semaine, ce qui permettait d'assurer un nettoyage " à la demande " allant au-delà de la durée de 30 minutes, estimée nécessaire selon les normes professionnelles à l'entrée et à la sortie des locataires ; que ce chiffre est corroboré par le chiffre de 1 751 heures annuelles citées par ailleurs pour 2000, rapporté aux 350 appartements loués cette année-là ;

9. Considérant que par suite, les requérants ont démontré que l'exploitant ne se borne pas à un nettoyage au début et en fin de séjour, mais " dispose des moyens lui permettant de proposer à tout moment une prestation de nettoyage à la demande " ; qu'ils soutiennent également à bon droit que le caractère gratuit ou payant de cette prestation n'est pas un critère retenu par la loi ; que la prestation de nettoyage est ainsi assurée ;

Concernant la fourniture de linge de maison :

10. Considérant qu'en reprenant les données des requérants, soit 10 semaines d'exploitation où le nombre d'appartements loués simultanément est compris entre 40 et 50, et compte tenu d'une norme de 2 draps de bain et 2 serviettes par client, le stock avéré de 250 serviettes de toilette et de 250 draps de bain permettrait d'alimenter 250/2 soit 125 appartements, ce qui est comparable au secteur hôtelier, sachant que le nettoyage du linge s'effectue en 24 heures donc sans rupture de stock ; que cette prestation est assurée, alors même que l'on augmenterait la norme à 5 draps de bain et 5 serviettes par appartement (250/5 =50) et non plus par client ;

11. Considérant qu'en conséquence, et contrairement à ce que soutient le service dans ses dernières écritures, trois des quatre prestations sont remplies, l'accueil, le nettoyage régulier et la fourniture de linge de maison ; que la location en cause est dès lors assurée selon les normes hôtelières et peut par suite être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le droit à déduction était autorisé dès le début de la location en 2001 et non à compter de 2004 ; qu'il y a lieu de décharger les époux A de la somme de 2 502 euros laissée à leur charge au titre de cette période ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les intérêts moratoires :

13. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions portant sur l'allocation d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les époux A sont déchargés du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur est réclamé au titre de l'année 2001 à hauteur de la somme de 2 502 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bruno A et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA02386 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02386
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BERNION - RICORDEAU - PONTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-09;09ma02386 ?
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