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08/10/2012 | FRANCE | N°10MA02327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2012, 10MA02327


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Dominique épouse demeurant ..., par la SCP Berard et Nicolas ;

Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704396 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi le 7 décembre 2006 du fait d'une chute sur le trottoir bordant la rue Serailler à Cannes et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ord

onné une expertise médicale aux fins de déterminer son entier préjudice ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Dominique épouse demeurant ..., par la SCP Berard et Nicolas ;

Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704396 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi le 7 décembre 2006 du fait d'une chute sur le trottoir bordant la rue Serailler à Cannes et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer son entier préjudice ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux frais avancés de la commune de Cannes aux fins de déterminer l'ensemble des conséquences physiques, morales et matérielles qu'elle a subies et de mettre à la charge de cette collectivité les deux tiers de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que Mme épouse relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi le 7 décembre 2006 à raison d'une chute sur le trottoir bordant la rue Serailler à Cannes et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer son entier préjudice ;

Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme épouse a fait une chute le 7 décembre 2006 aux environs de 10 heures 30 en trébuchant sur la saillie formée par le socle descellé d'une borne en forme de boule fixée au trottoir bordant la rue Serailler à Cannes alors qu'elle sortait un paquet par la porte passager de son véhicule qu'elle venait de garer le long dudit trottoir ; qu'elle a été prise en charge par les pompiers du service départemental d'incendie et de secours du département des Alpes Maritimes qui l'ont transportée au centre hospitalier de Cannes ; que la dénivellation à l'origine de cette chute dont l'épaisseur était exactement égale à cinq centimètres, selon le constat d'huissier établi le 11 décembre 2006 à la demande de l'appelante, ou à quatre centimètres et demi, selon une note interne rédigée le 10 mai 2007 par l'ingénieur subdivisionnaire du service de voirie de la mairie de Cannes, et qui était visible à cette heure de la journée, ne présentait pas un danger excédant, par sa nature ou son importance, ceux que tout usager normalement attentif est susceptible de rencontrer sur son parcours ; que cette défectuosité, alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une signalisation appropriée, ne peut être en l'espèce regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voirie par la commune ; que, dès lors, la responsabilité de la commune, qui établit l'entretien normal du trottoir, ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit utile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme épouse sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme épouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cannes au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique épouse , à la commune de Cannes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

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10MA02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02327
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Existence.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BERARD et NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-08;10ma02327 ?
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