Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04268, présentée pour M. Habib Toumi A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002684 du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :
le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance alléguée par M. A dans sa demande de première instance et tirée de la gravité de l'état de santé de son beau-père ainsi que de la nécessité pour celui-ci de l'assistance d'une tierce personne, notamment la nuit, ne constituait qu'un argument à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le fait pour le tribunal de ne pas avoir expressément répondu à cet argument alors que par ailleurs ledit moyen a été écarté de manière suffisamment motivée n'est pas de nature par elle-même à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant en premier lieu que M. A, qui soutient être arrivé en France en 1998 et y avoir habituellement résidé depuis n'établit sa présence continue en France qu'à compter du 28 mai 2004, ainsi qu'en atteste un certificat médical établi à cette même date et les autres documents produits au dossier ; que son épouse était également en situation irrégulière à la date de l'arrêté en cause ; que si le beau-père de l'intéressé connaît des problèmes de santé qui nécessitent l'assistance d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide ne pourrait pas être apportée par d'autres membres de la famille ou grâce à une prise en charge des services médico-sociaux ; que l'aînée et la deuxième des enfants étant scolarisées en cours élémentaire 1ère année et la troisième en petite section d'école maternelle à la date des décisions contestées, les éventuels obstacles à une poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ne sont aucunement démontrés ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant n'étaient âgés respectivement que de neuf, huit, quatre ans et un an à la date de l'arrêté querellé ; qu'ainsi qu'il a été dit les deux aînées étaient scolarisées en cours élémentaire 1ère année et la troisième en petite section d'école maternelle, et aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine n'était démontré ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib Toumi A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 10MA04268
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