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04/10/2012 | FRANCE | N°10MA04152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2012, 10MA04152


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04152, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003280 du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Amine A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, lui a enjoint d

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04152, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003280 du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Amine A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité marocaine, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur l'arrêté du 22 juillet 2010 :

Considérant que M. A soutient être arrivé en France le 8 janvier 2009 mais se borne à produire un visa d'entrée à Genève du même jour ; que d'autres visas datés des 16 et 17 mars 2009 sont illisibles ; que le premier document de valeur probante de nature à établir la présence en France de l'intéressé est l'attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat le concernant, datée du 4 novembre 2009 ; que l'intimé ne vivait ainsi que depuis neuf mois sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; que M. A s'est marié le 22 mai 1998 au Maroc avec Mlle Naima B, qui vivait en France depuis le 13 mars 1997, titulaire d'une carte de résident valable du 3 février 2008 au 2 février 2018, avec laquelle il a eu trois enfants nés également en France respectivement les 8 mars 1999, 15 avril 2008 et 17 juillet 2010 ; qu'à la date de l'arrêté querellé, l'enfant aînée de M. A était scolarisée à Nîmes, où elle était inscrite depuis le 20 mai 2009, alors que ses parents résidaient à Juan-Les-Pins depuis au moins le mois d'avril 2010 ;

que les attestations de paiement des allocations familiales font de surcroît apparaître un enfant dont le nom n'est pas celui de l'intimé ni de son épouse et qui est né le 23 septembre 2004 ; que, par suite, eu égard à la brièveté du séjour en France et de la durée de la vie commune avec la mère des enfants de M. A, au fait qu'il a vécu sans celle-ci depuis 1998 et sans ses deux premiers enfants depuis plusieurs années, compte tenu également des incertitudes pesant sur la vie familiale de l'intimé, notamment en ce qui concerne sa fille aînée, et dans la mesure où aucun des documents produits ne fait apparaître sans équivoque que Mme serait toujours son épouse, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler l'arrêté contesté, qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, en se bornant, pour estimer que l'arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants de M. A, à indiquer que l'intéressé ne se prévalait d'aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier qu'il soit dérogé pour lui à la procédure de regroupement familial, a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêté du 22 juillet 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre que de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 juillet 2010 ;

Sur l'injonction de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A :

Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2010 du PREFET DES ALPES-MARITIMES pour avoir méconnu l'étendue de sa compétence relativement à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique uniquement que le PREFET DES ALPES-MARITIMES procède à nouveau à l'examen de la situation administrative de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué en date du 13 octobre 2010, le tribunal administratif de Nice a enjoint à l'administration de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amine A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 10MA04152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04152
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-04;10ma04152 ?
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