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02/10/2012 | FRANCE | N°12MA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12MA01435


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01435, présentée pour la SELARL PHARMASUD, dont le siège social est situé La Poretta Route de Bastia à Porto Vecchio (20137), par la SCP d'avocats Nicolay - Lanouvelle - Hannotin ;

La SELARL PHARMASUD demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1100175 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la SNC De

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01435, présentée pour la SELARL PHARMASUD, dont le siège social est situé La Poretta Route de Bastia à Porto Vecchio (20137), par la SCP d'avocats Nicolay - Lanouvelle - Hannotin ;

La SELARL PHARMASUD demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1100175 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la SNC Defendini - Galucci - Codacionni - Mattei, annulé la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Corse en date du 8 octobre 2010 ayant autorisé le transfert de son officine de pharmacie, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de ladite SNC formée auprès du ministre de la santé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Robert, représentant la SELARL PHARMASUD, et de Me Simon, représentant la SNC Defendini - Galucci - Codacionni - Mattei ;

Considérant que la SELARL PHARMASUD demande à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1100175 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la SNC Defendini - Galucci - Codacionni - Mattei, annulé la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Corse en date du 8 octobre 2010 ayant autorisé le transfert de son officine de pharmacie, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de ladite SNC formée auprès du ministre de la santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SELARL PHARMASUD au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions contestées accueillies par ledit jugement ; qu'ainsi, la SELARL PHARMASUD n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dont s'agit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SELARL PHARMASUD la somme que demande la SNC Defendini - Galucci - Codacionni - Mattei au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL PHARMASUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNC Defendini - Galucci - Codacionni - Mattei tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMASUD, à la SNC Defendini - Galucci - Codacionni - Mattei et au ministre des affaires sociales et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01435
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine - Autorisations dérogatoires - Besoins de la population.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP NICOLAY - LANOUVELLE - HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;12ma01435 ?
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