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02/10/2012 | FRANCE | N°10MA03446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 10MA03446


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03446, présentée pour la SARL LE NEPTUNE, dont le siège social est situé 33 boulevard de la plage à Cagnes-sur-Mer (06800), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats David Gaschignard ;

La SARL LE NEPTUNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000389 du 29 juin 2010 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement l'a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, condamnée à démo

lir, y compris en sous-oeuvre, le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne " Le...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03446, présentée pour la SARL LE NEPTUNE, dont le siège social est situé 33 boulevard de la plage à Cagnes-sur-Mer (06800), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats David Gaschignard ;

La SARL LE NEPTUNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000389 du 29 juin 2010 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement l'a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, condamnée à démolir, y compris en sous-oeuvre, le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne " Le Neptune " et ses terrasses couverte et découverte, les deux bâtiments annexes situés au droit du parking (côté plage) et le parc de stationnement clôturé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution par elle-même, passé ledit délai de deux mois, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, à ses frais, risques et périls ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la démolition des installations existantes et à la remise en état des lieux ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LE NEPTUNE, qui a bénéficié d'un sous-traité d'exploitation l'autorisant à occuper une parcelle du domaine public maritime située sur la plage naturelle de la commune de Cagnes-sur-Mer pour l'exploitation d'un établissement de restauration a, à la suite de l'arrivée à expiration, au 31 décembre 1998, de la concession des plages naturelles octroyée par l'Etat à ladite commune et dudit sous-traité d'exploitation, été titulaire d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public délivrées par le préfet des Alpes-Maritimes dont la dernière est arrivée à échéance le 31 décembre 2005 ; que par arrêté du 22 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la commune de Cagnes-sur-Mer une nouvelle concession de plages naturelles pour une durée de 12 ans, ladite convention stipulant en son article 1er, en reprenant les dispositions du décret n° 2006-1220 du 4 octobre 2006 relatif aux concessions de plage, que " seuls sont permis des équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. " ; que par procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 février 2009, les services de l'Etat ont constaté que la SARL LE NEPTUNE, prise en la personne de son gérant, M. Bernard A, occupait sans droit ni titre le domaine public maritime constitué par une parcelle de plage, correspondant à l'ancien lot n° 3 de la concession échue le 31 décembre 1998, d'une longueur en façade maritime de 60 mètres, du fait de la présence d'un bâtiment en dur destiné à la grande restauration d'environ 270 m², d'une terrasse bétonnée et couverte d'environ 120 m², d'une terrasse bétonnée non couverte d'environ 80 m², de deux annexes en dur situées au droit du parking (côté plage) d'environ 150 m², et d'un parc de stationnement clôturé d'environ 480 m², l'ensemble représentant une superficie totale de 2 100 m² ; que la SARL LE NEPTUNE relève appel du jugement du 29 juin 2010 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement l'a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, condamnée à démolir, y compris en sous-oeuvre, le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne " Le Neptune " et ses terrasses couverte et découverte, les deux bâtiments annexes situés au droit du parking (côté plage) et le parc de stationnement clôturé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution par elle-même, passé ledit délai de deux mois, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, à ses frais, risques et périls ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Pierre B était, le 10 juin 2010, agent de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ; que, s'il ne disposait pas d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes l'autorisant à signer les actes de procédure, il a toutefois pu régulièrement à cette date transmettre au tribunal, dans le cadre de l'instance litigieuse, pour le préfet des Alpes-Maritimes, une copie de l'arrêté émanant de la même autorité en date du 15 mai 1973 ayant incorporé les lais et relais de la mer situés sur le littoral de la commune de Cagnes-sur-Mer entre la mer et le domaine public routier départemental et le domaine public communal au domaine public maritime ; que, dès lors, le premier juge a pu se fonder sur cette pièce, qui a fait l'objet d'une communication contradictoire, sans entacher sa décision d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal, la SARL LE NEPTUNE a soutenu qu'une partie du terrain d'assiette des constructions litigieuses n'était pas située sur le domaine public maritime ; que le premier juge, en relevant que, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 mai 1973 devenu définitif, les lais et relais de la mer situés sur le littoral de la commune de Cagnes-sur-Mer, entre la mer et le domaine public routier départemental et le domaine public communal, avaient été incorporés au domaine public maritime, que l'assiette des installations de la contrevenante se trouvait dans sa totalité dans la zone ayant fait l'objet de cette intégration, qu'il ressortait, en outre, des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé le 13 février 2009, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le terrain qui sert d'assiette aux constructions litigieuses se trouvait dans le périmètre de la concession de plages naturelles de l'Etat à la commune de Cagnes-sur-Mer arrivée à expiration le 31 décembre 1998 et qu'il était compris dans les limites du domaine public maritime telles qu'elles ressortent de la nouvelle concession en date du 22 décembre 2008 et que, dès lors, la parcelle occupée par la contrevenante devait être regardée comme appartenant dans sa totalité au domaine public maritime, a suffisamment répondu à ce moyen de défense ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie " ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constat de l'infraction a été rédigé par M. Didier C, agent ayant le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, commissionné et assermenté devant le tribunal de grande instance Nice, et expressément habilité à constater les infractions portant atteinte au domaine public maritime, ainsi que le mentionne la copie de la carte professionnelle de cet agent, versée aux débats et que cela ressort de la copie du procès-verbal de prestation de serment en date du 28 novembre 2001 produite ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le procès-verbal aurait été dressé par un agent qui ne justifie pas d'une assermentation régulière doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. Benoît D, secrétaire général de la préfecture ayant, le 26 janvier 2010, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, l'acte de notification de la copie du procès-verbal de contravention et signé le mémoire introductif d'instance, disposait, en vertu d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 janvier 2010 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat le 7 janvier 2010, d'une délégation de signature à cette fin ;

Sur le bien-fondé de l'action domaniale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ;

Considérant que par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 mai 1973, devenu définitif, les lais et relais de la mer situés sur le littoral de la commune de Cagnes-sur-Mer, entre la mer et le domaine public routier départemental et le domaine public communal, ont été incorporés au domaine public maritime ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies annexées au procès-verbal et des éléments cadastraux produits, que le terrain d'assiette des installations en litige est situé sur un lais de la mer ; que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a, au vu de ces éléments, retenu que la parcelle occupée par la contrevenante devait être regardée comme appartenant dans sa totalité au domaine public maritime tout en indiquant, qu'en outre, il ressortait du procès-verbal dressé le 13 février 2009 que le terrain d'assiette des constructions litigieuses se trouvait dans le périmètre de la concession de plages naturelles de l'Etat à la commune de Cagnes-sur-Mer arrivée à expiration le 31 décembre 1998 et qu'il était compris dans les limites du domaine public maritime telles qu'elles ressortent de la nouvelle concession en date du 22 décembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les poursuites trouvent leur fondement dans l'occupation sans droit ni titre par la requérante, depuis plusieurs années, du domaine public maritime ; que la SARL LE NEPTUNE n'est ainsi pas fondée à soutenir que les poursuites seraient motivées par la volonté de contraindre les exploitants à déplacer leurs installations pour des motifs de sécurité non avérés ;

Considérant, en troisième lieu, que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public, de son droit à l'usage de ce domaine ; que l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public ; qu'en revanche, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simples convenances administratives ;

Considérant que, si la requérante soutient qu'elle serait exposée à la faillite si elle devait remettre les lieux en l'état et qu'elle dispose de soutiens nombreux et déterminés, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont, en tout état de cause, pas constitutives d'un motif d'intérêt général de nature à fonder une absence ou une suspension des poursuites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE NEPTUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nice l'a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, condamnée à démolir, y compris en sous-oeuvre, le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne " Le Neptune " et ses terrasses couverte et découverte, les deux bâtiments annexes situés au droit du parking (côté plage) et le parc de stationnement clôturé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution par elle-même, passé ledit délai de deux mois, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, à ses frais, risques et périls ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LE NEPTUNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE NEPTUNE et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 10MA03446

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03446
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;10ma03446 ?
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