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02/10/2012 | FRANCE | N°10MA02854

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 10MA02854


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02854, présentée pour M. Ahamada A, demeurant ..., par Me Prevost, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002219 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; <

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02854, présentée pour M. Ahamada A, demeurant ..., par Me Prevost, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002219 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour, dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012, le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

Considérant que M. A, de nationalité comorienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (... ) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;

Considérant que, s'il est constant que M. A est père du jeune Rahim, né à Marseille le 27 avril 2009, de sa relation entretenue avec Mme Antifati B, de nationalité française, l'intéressé ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans comme l'exigent les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, ni les attestations de la mère de son enfant et de connaissances faisant état de ce que l'intéressé s'occuperait de son fils et achèterait pour lui des vêtements ou des aliments, lesquelles sont insuffisamment circonstanciées et non corroborées par des factures attestant de tels achats ni la production de trois mandats cash datés des 23 octobre 2009, 20 janvier et 1er avril 2010 d'un montant de 50 euros versés à la mère de son enfant et en appel, de " mandats cash " établis postérieurement à l'arrêté en litige ne sont de nature à établir l'investissement effectif de M. A dans l'entretien à la mesure de ses moyens financiers et l'éducation de son fils ; que la nouvelle attestation établie par la mère de son enfant, produite devant la Cour, selon laquelle M. A l'accompagnerait chez le médecin et rendrait visite tous les jours à son fils, et qui n'est pas appuyée de pièces permettant d'en établir la réalité, n'est pas davantage de nature à démontrer l'investissement effectif de M. A dans l'éducation de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A déclare être entré en France le 25 décembre 2007 ; que l'intéressé, âgé à cette date de 30 ans, ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intensité des liens qu'il aurait noués avec son fils de nationalité française et n'allègue pas l'existence d'autres liens familiaux ou privés en France ; que M. A ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant, par l'arrêté contesté, son admission au séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie, de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahamada A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA02854 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02854
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PREVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;10ma02854 ?
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