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01/10/2012 | FRANCE | N°10MA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 10MA01155


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Ahmed AA, demeurant ..., par Me Baudard, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905377 du 21 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler le jugement n° 0905006 en date du 9 février 2010 p

ar lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour M. Ahmed AA, demeurant ..., par Me Baudard, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905377 du 21 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler le jugement n° 0905006 en date du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en tant qu'il porte refus de séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 octobre 2009 susmentionné ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les jugements attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision du préfet de l'Hérault du 14 octobre 2006 portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 26 novembre 2009 devant le tribunal administratif de Montpellier ; que M. A a été interpellé et placé en rétention à Sète le 17 décembre 2009 ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, seul compétent dans ces conditions en application des articles L. 512-1 et L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par jugement n° 0905377 du 4 décembre 2009, statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination et a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par jugement n° 0905006 du 9 février 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour ; que, par la présente requête, M. A demande à la cour d'annuler ces deux jugements ; que, par arrêt n° 10MA034448, le magistrat désigné de la cour de céans a, dans son article 1, renvoyé la contestation du jugement du 9 février 2010 devant une formation collégiale de la cour et a, dans son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; qu'il n'y a ainsi lieu de statuer sur la requête de M. A qu'en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 9 février 2010 rejetant sa demande d'annulation de refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier, lieu qu'il ressort de l'examen de la décision du 14 octobre 2009 portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

Considérant que M. A déclare être entré en France le 20 juin 2006 pour assister son père, âgé de 70 ans, souffrant des suites d'une opération cardiaque ; que les certificats médicaux produits par le requérant, notamment celui du 27 juin 2006, qui mentionnent que l'état de santé de M. Ahmed B, c'est à dire le requérant, nécessite auprès de lui l'aide d'une tierce personne, n'établissent pas que son père, M. Mohamed A, a besoin de son fils pour gérer ses soins et pour l'aider dans la vie quotidienne ; qu'en outre, le requérant n'établit pas qu'il prend effectivement en charge les actes courants de la vie de son père ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que les moyens financiers du père du requérant ne lui permettent pas de recourir à l'assistance d'une tierce personne, ni qu'il ne soit pas en mesure de bénéficier d'une aide des services sociaux, alors qu'il est titulaire d'une carte de résident de dix ans et qu'il vit en France depuis 15 ans ; que le requérant, célibataire sans charge de famille, entré en France à l'âge de 29 ans, ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de façadier plâtrier, la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu, ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées notamment à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur.

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N°10MA01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01155
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-01;10ma01155 ?
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