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25/09/2012 | FRANCE | N°12MA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 12MA00264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2012 sous le n° 12MA00264, présentée pour M. Frantz A, demeurant ... par la SCP d'avocats Kirkyacharian-Yehezkiely ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0905355 rendu le 23 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2009 par laquelle le directeur de l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche a rejeté son recours gracieux

tendant au versement d'arriérés au titre du supplément familial de traite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2012 sous le n° 12MA00264, présentée pour M. Frantz A, demeurant ... par la SCP d'avocats Kirkyacharian-Yehezkiely ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0905355 rendu le 23 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2009 par laquelle le directeur de l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche a rejeté son recours gracieux tendant au versement d'arriérés au titre du supplément familial de traitement ensemble les décisions en date du 14 et du 26 octobre 2009 par lesquelles le conseil d'administration et le président du conseil d'administration ont rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 23 juillet 2009 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Agence de mutualisation des universités et des établissements supérieur ou de recherche à lui verser la somme de 14 083,30 euros au titre du rappel de supplément familial de traitement pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2006 ;

4°) de condamner l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Abad, substituant Me Letessier, pour l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ;

Considérant que, par décision du 13 décembre 2006, le conseil d'administration de l'Agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (AMUE) a fait bénéficier du supplément familial de traitement l'ensemble de ses agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007 ; que M. A, qui est au nombre de ces agents, a alors demandé, le 4 mai 2009, le paiement d'arriérés de supplément familial de traitement pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2006, au directeur de l'AMUE, lequel a rejeté cette demande le 11 mai 2009 ; qu'il a ensuite formé contre cette décision, successivement, un recours gracieux devant ce directeur, puis des recours hiérarchiques, respectivement devant le conseil d'administration de l'AMUE et devant le président de ce conseil d'administration ; que l'ensemble de ces autorités ayant rejeté ces demandes, M. A a contesté leurs décisions de rejet devant le tribunal administratif de Montpellier et demande à présent à la Cour d'annuler le jugement du 23 novembre 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours du délai ; que cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible que d'une seule prorogation ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur de l'AMUE a rejeté, le 23 juillet 2009, le recours gracieux dont il avait été saisi par M. A à l'encontre de la décision initiale du 11 mai 2009, a été notifiée à l'intéressé le 27 juillet 2009, avec mention des voies et délais de recours contentieux contre elle, faisant ainsi courir à nouveau le délai de recours contre la décision du 11 mai 2009 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les recours hiérarchiques adressés ultérieurement par M. A au conseil d'administration de l'AMUE et à son président le 22 septembre 2009, rejetés respectivement les 14 octobre 2009 et 26 octobre 2009, n'ont pu avoir pour effet de proroger à nouveau ce délai ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées devant le tribunal administratif de Montpellier le 18 décembre 2009 contre la décision du 23 juillet 2009 étaient tardives et donc irrecevables ; que sont également irrecevables les autres décisions attaquées devant le tribunal administratif compte tenu de leur caractère purement confirmatif de la décision du 11 mai 2009, prises par le conseil d'administration de l'AMUE et son président ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa requête par le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête d'appel :

Considérant que M. A s'est borné à demander au tribunal d'annuler les décisions sus-évoquées et " d'en tirer toutes les conséquences de droit, notamment en termes de versement d'arriérés de supplément familial de traitement " ; que les conclusions nouvelles en appel par lesquelles il demande à la Cour de condamner l'AMUE à lui payer 15 516 euros à titre de rappel de supplément familial de traitement sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à l'AMUE la charge de ses propres frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frantz A, à l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 12MA00264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00264
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP KIRKYACHARIAN - YEHEZKIELY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-25;12ma00264 ?
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