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25/09/2012 | FRANCE | N°11MA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 11MA01759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2011 sous le n° 11MA01759, présentée par Me Peridier, avocat, pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903475 du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que ledit tribunal :

- dise et juge que le département de l'Hérault et le foyer départemental de l'enfance et de la famille ont commis un excès de pouvoir en s'abstenant d'appliquer les textes légaux régissant sa situation de psychologue au sein

de ce foyer ;

- dise et juge qu'elle est titulaire d'un contrat à durée in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2011 sous le n° 11MA01759, présentée par Me Peridier, avocat, pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903475 du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que ledit tribunal :

- dise et juge que le département de l'Hérault et le foyer départemental de l'enfance et de la famille ont commis un excès de pouvoir en s'abstenant d'appliquer les textes légaux régissant sa situation de psychologue au sein de ce foyer ;

- dise et juge qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 1982 ;

- dise et juge que le département de l'Hérault et le foyer départemental de l'enfance et de la famille devront régulariser sa situation en la titularisant et en régularisant sa rémunération, en fonction du passage à la grille indiciaire hors classe concernant les salaires, primes et retraite ;

- mette à la charge du département de l'Hérault la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de "dire et juger" que le département de l'Hérault et le foyer départemental de l'enfance et de la famille ont commis un excès de pouvoir en s'abstenant d'appliquer les textes légaux régissant sa situation de psychologue au sein de ce foyer ;

3°) de "dire et juger" qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 1982 ;

4°) de "dire et juger" que le département de l'Hérault et le foyer départemental de l'enfance et de la famille devront régulariser sa situation en la titularisant et en régularisant sa rémunération, en fonction du passage à la grille indiciaire "hors classe" concernant les salaires, primes et retraite ;

5°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecard, de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, pour le département de l'Hérault et le foyer départemental de l'enfance et de la famille ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement n° 0903475 du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à ce que ledit tribunal "dise et juge" que le département de l'Hérault et le foyer départemental de l'enfance et de la famille ont commis un excès de pouvoir en s'abstenant d'appliquer les textes légaux régissant sa situation de psychologue au sein de ce foyer, "dise et juge" qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 1982 et "dise et juge" que le département de l'Hérault et le foyer départemental de l'enfance et de la famille devront régulariser sa situation en la titularisant et en régularisant sa rémunération, en fonction du passage à la grille indiciaire "hors classe" concernant les salaires, primes et retraite ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1946, après avoir été embauchée contractuellement par le centre hospitalier universitaire de Montpellier de 1971 à 1979, puis par le département de l'Hérault à compter de l'année 1980, a été recrutée le 31 juillet 1990 par ledit département comme psychologue non titulaire ; qu'elle est restée dans cette situation d'agent non titulaire jusqu'en 2009 où elle a atteint le 10ème échelon du grade de psychologue de classe normale, lequel en compte onze ; que le 24 janvier 2008, affectée au sein du foyer de l'enfance du département de l'Hérault, alors âgée de près de 62 ans et proche de sa mise à la retraite, elle a écrit au président du conseil général de l'Hérault afin "qu'il soit fait droit à ses demandes" tendant à ce que soit "reconnu qu'elle est titulaire, après 27 ans de présence, d'un contrat à durée indéterminée" et tendant à ce qu'elle "obtienne sa titularisation et la reconnaissance de psychologue hors classe" ; que le 6 mars 2008, le département de l'Hérault lui a répondu en indiquant, en premier lieu, qu'un agent public ne peut être à la fois agent contractuel et agent titulaire, en deuxième lieu, qu'une titularisation sur le fondement de l'article 117 de la loi n° 86-33 susvisée ne pouvait être envisagée, en troisième lieu, que la transformation du contrat à durée déterminée de l'intéressée en contrat à durée indéterminée était acceptée ; que Mme A a refusé de signer le contrat à durée indéterminée joint à cette réponse du 6 mars 2008 en indiquant le 3 juin 2008 qu'elle était en réalité, de fait, sous contrat à durée indéterminée et a demandé à son administration d'en tirer les conséquences, avec titularisation, passage rétroactif au grade de psychologue "hors classe", et régularisation de sa rémunération ; qu'à la suite de l'échange des courriers susmentionnés, des négociations ont été entreprises, au cours de premier semestre de l'année 2009, entre le conseil de l'intéressée et le conseil du département de l'Hérault ; que, le 24 avril 2009, le conseil de Mme A a écrit au conseil du département de l'Hérault en faisant état de son accord pour une rémunération de l'intéressée à l'indice brut 726, correspondant au 3ème échelon du grade de psychologue hors classe, avec prise d'effet rétroactive du nouveau contrat au 1er juillet 1998, incluant régularisation des primes et des points retraite ; que le 26 mai 2009, le conseil du département a répondu au conseil de Mme A en indiquant que si un accord avait été trouvé sur la nature et la rémunération du nouveau contrat à signer, sa prise d'effet ne pouvait être qu'à la date de la signature à venir, non rétroactivement au 1er juillet 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par la requête introductive de première instance enregistrée le 10 août 2009, Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de "dire et juger" que le département de l'Hérault a commis un excès de pouvoir en s'abstenant de lui appliquer le statut des psychologues, de "dire et juger" qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 1982, de "dire et juger" qu'elle doit désormais être titularisée, et de "dire et juger" que sa situation financière doit être régularisée, avec notamment son inscription au grade de psychologue "hors classe" ; que dans sa défense de première instance, le département de l'Hérault a opposé à titre principal l'irrecevabilité de la demande de Mme A en l'absence de décision attaquée ; qu'en réplique à cette fin de non-recevoir opposée, Mme A a indiqué que l'objet de son recours tendait à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande formée le 24 avril 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de "dire le droit" ; qu'ainsi que l'a estimé le jugement attaqué, la demande de l'intéressée en date du 24 avril 2009, adressée par son conseil au conseil du département de l'Hérault, n'a pu faire naître une décision administrative de nature à lier le contentieux dès lors que, si l'échange de courriers entre avocats peut participer à la mise en oeuvre d'une procédure transactionnelle, seule une demande directement adressée à l'administration peut faire naître, par le silence de celle-ci, une décision implicite de rejet au sens des dispositions de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que dans ces conditions, dès lors que Mme A a explicitement précisé que son recours tendait à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande formée le 24 avril 2009 et dans la mesure où elle n'avait pas attaqué par ailleurs la décision susmentionnée du 6 mars 2008 portant refus de titularisation, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables ses conclusions en l'absence de décision attaquée, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vertu duquel, sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 11MA01759 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la partie intimée tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, au département de l'Hérault, au foyer départemental de l'enfance et de la famille et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA017592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01759
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP YVETTE PERIDIER - GEORGES PERIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-25;11ma01759 ?
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