La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2012 | FRANCE | N°11MA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 11MA01181


Vu la requête enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Cauvin-Leygue ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903878 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

22 juin 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Cauvin-Leygue ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903878 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

22 juin 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, gardien de la paix, a été révoqué de ses fonctions par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales, le 22 juin 2009, aux motifs qu'il s'était approprié frauduleusement des cartes de carburant attribuées à son service pour alimenter son véhicule personnel ainsi qu'une carte de paiement autoroutière, et qu'il s'était livré à une activité privée rémunérée ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement en date du 2 février 2011, rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 84-961 du

25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée./ A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met au voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord./ La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité rend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition./ Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite a prononcer celle-ci. " ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline devant lequel M. A a comparu le 18 mars 2009, que cet organisme a rendu un avis favorable à l'infliction d'une sanction disciplinaire à l'intéressé ; que la circonstance, soulignée par ce dernier, qu'aucune majorité n'a pu être dégagée sur le choix de la sanction, est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre qui n'était nullement lié par la position prise par le conseil de discipline ; que, par ailleurs, la circonstance, postérieure à cette décision, que cette autorité aurait négligé d'informer le conseil de discipline des motifs l'ayant conduite à prononcer la sanction en méconnaissance des dispositions précitées n'a pas davantage d'incidence sur la légalité de cette sanction ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, de façon délibérée et répétée, de septembre 2007 à août 2008, dérobé à son administration des cartes de carburant et d'autoroute d'une valeur équivalente à plus de 4 000 euros ; qu'il a en outre été recruté, sur la base de déclarations mensongères, par un employeur privé afin d'exercer une activité lucrative en juillet et août 2008 ;

Considérant que de tels faits commis par un gardien de la paix sont gravement fautifs et, même s'ils se sont produits dans le contexte des difficultés familiales et financières, d'ailleurs non établies, dont fait état M. A, de nature à justifier sans disproportion manifeste, le choix de la sanction de la révocation décidée par le ministre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du

2 février 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales a prononcé sa révocation en qualité de gardien de la paix ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à l'État la charge de ses frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'État présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 11MA011812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01181
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Police administrative - Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-25;11ma01181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award