Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée par Me Godfry Kouevi, avocat, pour M. B A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008355 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 juin 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
Considérant que M. A, ressortissant cambodgien, interjette appel du jugement rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, qu'il avait obtenue en tant que conjoint de Français, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;
Sur le non-lieu à statuer :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une demande de titre de séjour autre que celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, M. A a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'un titre de séjour temporaire "vie privée et familiale" ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par
M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait refusé un titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA010172