Vu l'arrêt avant dire droit n° 10MA02421 du 17 avril 2012 par lequel la Cour de céans :
1°) a statué sur la requête de M. Robert A tendant :
a) à l'annulation du jugement n° 0704936 du 28 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er octobre 2007 du directeur du commissariat de l'armée de terre de Lyon refusant de lever la prescription quadriennale opposée à sa demande de versement d'une prime de volontariat pour 1953,
- à la condamnation, par voie de conséquence, de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du non-versement de cette prime ;
b) à la "requalification" du contrat de rengagement du 28 août 1953 en contrat de volontariat ;
c) à ce qu'il soit "enjoint à l'administration de procéder à toutes les rectifications qui s'imposent" ;
d) à la condamnation de l'Etat, "en conséquence" de ces requalifications, à lui verser la somme de 800 000 anciens francs, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de la prime de volontariat consécutive à son service en Indochine en 1953, montant de 800 000 anciens francs dont la valorisation en euros est rectifiée à la somme de 16 520 euros par mémoire du 20 mai 2011 ;
e) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
f) à la condamnation en outre de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, Me Amourette, la somme de 1 794 euros TTC, dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été acquis en cours d'instance et que son avocat déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
2°) a annulé le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée susvisée du 1er octobre 2007 et a annulé la décision susvisée du 1er octobre 2007 ;
3°) avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, a décidé de procéder à un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à faire état de tout élément permettant d'apprécier le montant de la prime en litige que M. A évalue à 800.000 anciens francs ;
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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2010 admettant M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu et ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt avant dire droit susvisé rendu par la Cour de céans, que M. A doit être regardé comme s'étant engagé volontairement et de façon nouvelle pour servir dans le théâtre des opérations extérieures de l'Indochine ; qu'il a droit par voie de conséquence à ce titre à la prime d'engagé volontaire en Indochine dont il est constant qu'elle a été versée à tous les engagés volontaires en Indochine ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a touché, en septembre 1953, les sommes de 15 000, 5 400 et 36 000 anciens francs au titre de la "prime de départ colonial et assimilé", et en décembre 1954 la somme de 5 400 anciens francs au titre de la 2ème annuité du supplément de prime "TOE" (théâtre des opérations extérieures), soit un total de 61 800 anciens francs de primes sur la période correspondant à son engagement en Indochine ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'estimer que ces versements ne correspondent pas à la prime d'engagé volontaire en Indochine en litige et que l'intéressé aurait droit, en plus de ce total de 61 800 anciens francs, à un montant complémentaire de 800 000 anciens francs, qu'il estime lui être dû comme il le réclamait dans sa requête introductive d'appel ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet non plus d'estimer que ces versements ne correspondent pas au montant réglementaire de la prime d'engagé volontaire en Indochine et que l'intéressé aurait droit à la différence entre ledit montant de 800 000 anciens francs qu'il estime lui être dû et le montant de 61 800 anciens francs de primes qu'il a effectivement perçues du fait de son service en Indochine, comme il le réclame dans le dernier état de ses écritures ; qu'en outre et malgré le supplément d'instruction décidé par la Cour dans son arrêt avant dire droit susvisé, aucun élément versé au dossier ne permet au juge d'apprécier l'origine du montant de 800 000 anciens francs allégué ; que dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que Me Amourette, son avocat, a déclaré renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Amourette ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Me Amourette, avocat, la somme de 1 794 euros (mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre de la défense.
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