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21/09/2012 | FRANCE | N°10MA03051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2012, 10MA03051


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Hamid A, domicilié ..., par la SCP Vincent Llorca agissant par Me Llorca ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000745 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2009 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un

délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Hamid A, domicilié ..., par la SCP Vincent Llorca agissant par Me Llorca ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000745 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2009 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 1er septembre 2008, sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier ; qu'il a, en cette qualité, obtenu une carte de séjour valable du 2 septembre 2008 au 1er septembre 2011 ; qu'il a également demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, par demande en date du 15 septembre 2008, que le préfet de Vaucluse a rejetée implicitement ; que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours dirigé contre cette décision par jugement, devenu définitif, du 17 décembre 2009 ; que M.A a, par un courrier du 21 octobre 2009, déposé auprès du préfet de Vaucluse une nouvelle demande de carte de séjour temporaire au titre, comme la première, de la vie privée et familiale ; que M.A relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2009 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A le 21 octobre 2009 avait le même objet et était présentée sur le même fondement juridique que celle qu'il a présentée le 15 septembre 2008, et qui avait fait l'objet d'une décision de refus implicite du préfet de Vaucluse ; qu'il n'est pas contesté que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours dirigé contre cette décision par jugement, devenu définitif, du 17 décembre 2009 ; qu'ainsi cette décision est devenue définitive ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, la décision du préfet de Vaucluse rejetant la demande de M. A du 21 octobre 2009 avait, le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision implicite prise sur le demande présentée par M. A le 15 septembre 2008 ; qu'elle n'a, dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nîmes, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête d'appel et celles à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au préfet de Vaucluse.

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N° 10MA03051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03051
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP VINCENT - LLORCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-21;10ma03051 ?
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