La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2012 | FRANCE | N°10MA02305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2012, 10MA02305


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Younès A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breuillot et Varo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903025 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-

1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Younès A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breuillot et Varo ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903025 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à la SCP Breuillot et Varo au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;

......................................................................................................

Vu la décision du 6 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

......................................................................................................

Vu l'ordonnance du 13 juin 2012 portant clôture d'instruction au 13 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012:

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, a travaillé en France en qualité de travailleur saisonnier de 1979 à 1988 ; qu'il a fait l'objet le 27 février 2003 d'une mesure de reconduite à la frontière, qui a été exécutée, puis est revenu sur le territoire français, postérieurement au 21 novembre 2003, date à laquelle les autorités tunisiennes lui ont délivré un nouveau passeport ; qu'il a demandé la régularisation de sa situation par un courrier reçu par le préfet de Vaucluse le 13 mai 2008 ; que cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 13 septembre 2008 ; que le 27 août 2009, l'intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite, qui ont été portés à sa connaissance le 16 septembre suivant ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 13 septembre 2008 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que, contrairement aux allégations du requérant, en estimant que le requérant ne pouvait pas bénéficier de ces stipulations dès lors qu'il ne justifiait pas de sa présence habituelle " et continue " en France depuis plus de dix ans, le préfet de Vaucluse ne peut être regardé comme ayant ajouté une condition non prévue par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a séjourné en France entre 1979 et 1988, c'est en qualité de travailleur saisonnier, qualité qui impliquait des retours réguliers dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il déclare revendiquer une présence habituelle en France " depuis 1988 seulement " et pouvoir en justifier " depuis au moins l'année 1993 " ; que toutefois le préfet de Vaucluse établit qu'il a fait l'objet le 27 février 2003 d'un arrêté de reconduite à la frontière, dont l'intéressé a signé la notification le jour même, à la suite de laquelle il a effectivement été reconduit en Tunisie, où un nouveau passeport lui a d'ailleurs été délivré le 21 novembre 2003 ; qu'ainsi, la dernière entrée en France de l'intéressé s'établit au plus tôt à cette dernière date ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de durée de séjour, requise par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; que le préfet de Vaucluse a donc pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations sans entacher sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :...7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dernière entrée en France de M. A s'établit à la fin de l'année 2003 ; que s'il se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères, ses parents et ses autres frères et soeurs résident en Tunisie, où il a conservé l'essentiel de ses attaches familiales, l'intéressé étant célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts et motifs de ce refus, et n'a méconnu ni l'article L. 313-11, 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que selon les stipulations de l'article 2 relatif à l'admission au séjour du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008, publié le 24 juillet 2009 : " 2.3. Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier aliéna de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ;

Considérant que M. A n'établit pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, qu'il justifiait, à la date de la décision contestée, d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente et d'une durée minimum d'un an, comme l'exigent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, M. A ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées ;

Considérant que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet de Vaucluse aurait dû consulter la commission du titre de séjour " compte tenu de ses dix années de présence en France ", alors qu'il n'en établit pas la réalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande du 7 mai 2008 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, motivée par lettre du 16 septembre 2009 ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès A et au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

2

10MA02305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02305
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-21;10ma02305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award