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21/09/2012 | FRANCE | N°10MA02071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2012, 10MA02071


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour Mme Houria , épouse A, demeurant ..., par Me Bouaouiche ;

Mme A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900825 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 25 janvier 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2) d'ann

uler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour Mme Houria , épouse A, demeurant ..., par Me Bouaouiche ;

Mme A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0900825 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 25 janvier 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2) d'annuler la décision attaquée ;

3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

Considérant, en premier lieu, que Mme A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre la décision implicite de rejet attaquée et tirés du vice de procédure consistant en l'absence de délivrance du récépissé valant autorisation provisoire de titre de séjour prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces deux moyens de légalité respectivement externe et interne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : "...b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française..." ;

Considérant que si Mme A doit être regardée comme se prévalant de ces stipulations, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une stipulation équivalente d'un accord bilatéral ; que le requérant qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de cet accord et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, les moyens fondés sur ces stipulations ne peuvent être qu'écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, expose qu'elle est entrée en France le 26 juillet 2000 sous couvert d'un visa court séjour et y est demeurée depuis auprès de son mari titulaire d'un titre de séjour régulier, et de leur enfant né le 25 septembre 2006, que l'absence de perspective pour son mari, qui dispose d'un travail et d'un logement en France, en cas de retour en Algérie, où par ailleurs elle ne possède presque plus d'attaches et ne pourrait être prise en charge, exclut que la cellule familiale puisse s'y reconstituer et que la demande de regroupement familial déposée a été rejetée pour insuffisance de ressources ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante, née en 1969, qui a épousé en 1989 M. Guendaz, de nationalité algérienne, bénéficiaire d'une carte de résident et résidant en France depuis 1981, n'a rejoint son époux qu'en 2000, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la limite de validité de son visa fixée au 25 octobre 2000, et notamment après le rejet en 2003 de sa demande d'asile ; que Mme A n'établit avoir déposé ni de nouvelles demandes ni de demande de regroupement familial, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l 'âge de trente et un ans ; qu'aucune circonstance de fait, notamment professionnelle, son époux étant bénéficiaire du RMI et déclarant refuser de travailler, ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont ses trois membres ont la nationalité, alors que le jeune enfant n'est pas scolarisée à la date de la décision attaquée ; que dans les conditions de l'espèce, compte tenu de la durée relativement courte et des conditions de son séjour et de l'absence de la centralité de ses intérêts personnels et familiaux en France, le préfet du Gard n'a, en prenant la décision litigieuse, ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère et ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit, à une mesure de regroupement familial ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria A et au préfet de Vaucluse.

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N° 10MA02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02071
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-21;10ma02071 ?
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