Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03978, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez M. B, ..., par Me Jaidane, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001616-1002698 du 29 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- et les observations de Me Jaidane, avocat pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2010 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par ce dernier au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement, notamment en ce qui concerne les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché son jugement de contradiction en retenant à la fois que l'intéressé était présent en France avant 1999, qu'il ne démontrait en revanche pas y être depuis, notamment entre 2003 et 2005 et qu'il avait ainsi vécu la majeure partie de son existence hors de France ;
Considérant, d'autre part, que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué en se fondant sur un arrêté n°2010-2 du 6 janvier 2010 du préfet des Alpes-Maritimes donnant délégation de signature à M. Brocart, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés, à l'exception de certains domaines dont ne font pas partie les décisions contestées ; que s'il n'a pas communiqué cet arrêté à M. A, il est constant que ce dernier a été régulièrement publié et qu'il est ainsi opposable ; que, d'ailleurs, il est aisément consultable sur le site Internet de la préfecture ; que le tribunal n'a ainsi nullement méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas ledit arrêté à l'appelant ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, comme il l'a été dit, M. Brocart a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 6 janvier 2010 pour signer l'arrêté querellé ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ne saurait ainsi, en tout état de cause être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée " ;
Considérant qu'il est constant que M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2002 qui a été exécuté ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir de sa présence en France avant cette année là ; qu'il ne démontre sa résidence habituelle sur le territoire national qu'après 2006, aucune pièce n'étant produite pour les années 2005 et 2006 et une seule, insuffisamment probante pour 2004 ; qu'il ne prouve ainsi nullement avoir passé l'essentiel de son existence en France ; que s'il est marié depuis 2003 avec une compatriote, il n'établit ni même n'allègue que cette dernière résiderait régulièrement en France ; que M. A se prévaut de la présence d'une soeur et de sa famille, mais il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'il n'apporte aucun autre élément démontrant des attaches personnelles de quelque nature que ce soit en France ; qu'en revanche, il n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine en se bornant à produite l'acte de décès de son père ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
Considérant qu'en tout état de cause à la date de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, M. A n'avait pas encore d'enfant ; qu'il ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces stipulations ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait être retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°10MA03978 présentée pour M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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