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31/08/2012 | FRANCE | N°10MA03877

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 10MA03877


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03877, présentée pour M. , demeurant ... (83120), par Me Lavie Koliousis, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001393 du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 3 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mention

né ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03877, présentée pour M. , demeurant ... (83120), par Me Lavie Koliousis, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001393 du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 3 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant que M. , de nationalité tunisienne relève appel du jugement du 22 septembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 3 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que selon les dispositions de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant que l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour l'édicter ainsi que les considérations de fait retenues et propres à M. ; que, par suite, celui-ci est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que les pièces produites par M. , à savoir quasi exclusivement des factures, feuilles de soins, ordonnances et analyses médicales, sont pour certaines dépourvues d'une valeur probante suffisante et en tout état de cause démontrent tout au mieux une présence ponctuelle sur le territoire national ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de stipulations sus mentionnées ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui relèvent des dispositions du 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable d'un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) "; que selon les stipulations de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ;

Considérant qu'il est constant que M. ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que son moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations sus mentionnées ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si certains membres de sa famille sont décédés, la mère et la fratrie de M. résident en Tunisie ; qu'il est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas avoir des attaches familiales ou personnelles en France où comme il l'a été dit il n'établit pas résider depuis 1999 comme il le prétend ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA03877 présentée pour M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Salvage, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 août 2012.

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N° 10MA03877 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03877
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : LAVIE-KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;10ma03877 ?
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