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31/08/2012 | FRANCE | N°10MA02960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 10MA02960


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 28 juillet 2010, sous le n° 10MA02960, présentée pour M. Camille A, demeurant ..., par Me Romani, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900461 du 24 juin 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 20 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points

nul et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 28 juillet 2010, sous le n° 10MA02960, présentée pour M. Camille A, demeurant ..., par Me Romani, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900461 du 24 juin 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 20 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer l'intégralité des points illégalement retirés ainsi que son titre de conduite, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité de ses points ainsi que son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le septième protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0900461 du 24 juin 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI en date du 20 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a invité à restituer ledit permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire ampliatif, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 29 mai 2010, M. A a soulevé quatre moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, du principe de non rétroactivité de la loi tel que consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de non-cumul des peines tel que consacré par l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du défaut de notification d'une lettre référencée 48 M ; qu'en ne répondant pas à ces moyens qui n'étaient pourtant pas inopérants, le président du tribunal administratif de Bastia a entaché son jugement d'une omission à statuer et, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 :

Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L.11 à L.11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; que ces articles sont devenus les articles L.223-1 à L.223-8 du même code dans sa rédaction actuelle ; qu'aux termes de l'article 21 de cette loi : " (...) II. - Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992. / Les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur visée au II ci-dessus seront affectés d'office du nombre de points prévu à l'article L.11 du code de la route. (...) " ; que l'article 5 du décret n° 92-1228 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 a prévu une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er décembre 1992 ; qu'ainsi, si M. A soutient qu'il ne peut faire l'objet de retraits de points dès lors qu'il a obtenu son permis avant l'entrée en vigueur des textes susmentionnés, il résulte, toutefois, des dispositions sus rappelées que son titre de conduite a été doté, à la date du 1er décembre 1992, d'un capital de douze points et que le nombre de ces points pouvait, à partir de cette date, être réduit de plein droit dès lors que M. A venait à commettre une des infractions visées à l'article L.11 du code de la route, devenu l'article L.223-1 du même code ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite aurait méconnu le champ d'application de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 susvisée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du dit moyen ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la conformité d'une loi à la Constitution ; que, dès lors, en l'espèce, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, aujourd'hui codifiées à l'article L.223-1 du code de la route, méconnaîtraient le principe de non rétroactivité de la loi tel que garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen alors que M. Camille A n'a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité ; qu'en tout état de cause, les dispositions législatives précitées, comme la décision litigieuse, s'appliquent aux situations en cours et n'ont, en revanche, aucune portée rétroactive ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-cumul des peines :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. (...) " ; que cette règle ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ; que, par suite, en réduisant le nombre de points affectés au permis de conduire de M. A pour chacune des infractions pour laquelle cette réduction est prévue par la loi, alors même que, pour ces infractions, l'intéressé a été condamné par le juge pénal au paiement d'une amende, l'administration n'a pas méconnu le principe non bis in idem tel que consacré par le 1 précité de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que lesdits retraits de points constituent des sanctions administratives et non pénales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification d'une lettre référencée 48 M :

Considérant que M. A soutient que l'administration ne lui a pas adressé le courrier recommandé l'informant que le capital de points de son permis de conduire avait atteint ou franchi le seuil des six points et l'incitant à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le titulaire d'un permis de conduire comportant initialement un capital de douze points dont le solde est devenu inférieur ou égal à six points doive être averti de l'état d'un tel solde par lettre de l'administration en recommandé avec accusé de réception ; qu'il est certes vrai qu'en pratique, l'administration peut décider, sans qu'aucun texte ne lui en fasse obligation, d'adresser au contrevenant une lettre référencée 48 M, à laquelle M. A fait référence, par lettre recommandée sans accusé de réception et ayant pour objet, eu égard à l'état du solde du capital, de l'en prévenir et de l'inviter à faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient M. A, les conditions de la notification au conducteur de cette lettre n'entachent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points litigieux ; qu'à supposer même que l'appelant, qui ne précise au demeurant pas quelle disposition du code de la route aurait été méconnue, ait entendu invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.223-4 du code de la route, lesquelles imposent l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un permis probatoire ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

S'agissant des infractions des 21 août 2008 et 29 octobre 2006 :

Considérant que, pour ces infractions relevées avec interception du véhicule, le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux de contravention signés par M. A et qui comportent, sur le premier volet, la mention d'un retrait de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, par suite, et alors qu'à défaut de produire les documents qu'il a nécessairement reçus, M. A n'établit pas que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. Camille A de l'obligation qui lui incombe en vertu des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

S'agissant des infractions des 18 juin 2007 et 23 janvier 2007 :

Considérant que les mentions du relevé d'information intégral de M. A établissent que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives à ces infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu un avis de contravention pour chacune de ces infractions ; que, par suite, et alors que M. A n'établit pas, là encore, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les deux décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre et un points au capital affectant son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

S'agissant de l'infraction du 1er mars 2005 :

Considérant que le ministre de l'intérieur produit un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction du 1er mars 2005, qui comporte, conformément aux dispositions des articles A.37 à A.37-5 du code de procédure pénale, la mention d'un retrait de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que si ce procès-verbal comporte également la mention " refus de signer " et si M. A n'a pas coché l'une des cases par lesquelles le conducteur reconnaît, ou pas, la contravention, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'il suit de là qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention qui constitue le deuxième volet du formulaire prévu par les dispositions des articles A.37 à A.37-5 du code de procédure pénale et utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, et alors que M. A ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la commission de l'infraction du 1er mars 2005 doit être écarté ;

S'agissant de l'infraction du 12 juillet 2004 :

Considérant que s'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction qu'il a commise le 12 juillet 2004 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que l'intéressé aurait reçu l'information prévue aux articles L.223-3 et R.223-3 du même code ; que, par suite, et alors qu'il ne produit pas le procès-verbal dressé à la suite de la commission de cette infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que l'administration s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui fournir ladite information ; que, dès lors, la décision référencée 48 portant retrait de quatre points au capital affectant le permis de conduire de M. A, à la suite de l'infraction commise le 12 juillet 2004, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que quatre des seize points retirés au permis de conduire de M. A l'ont été irrégulièrement ; qu'ainsi, et alors que, suite à l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L.223-6 du code de la route, M. A avait récupéré quatre points par une décision référencée 98 du 28 février 2007, à la date du 20 avril 2009, le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul ; que, par suite, l'appelant est fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle référencée 48 SI du 20 avril 2009 portant invalidation dudit permis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

Considérant que, sous réserve que M. A n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution, eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur lui restitue son permis de conduire qui sera affecté d'un crédit de quatre points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Camille A quelque somme que ce soit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900461 du 24 juin 2010 du président du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La décision référencée 48 SI en date du 20 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a invité à restituer ledit permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, est annulée.

Article 3 : Sous réserve que M. A n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution, il est enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, son permis de conduire affecté d'un crédit de quatre points.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille A et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA02960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02960
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP ROMANI CLADA MAROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;10ma02960 ?
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