Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02885, présentée pour Mme et M. , demeurant tous deux ... (06000), par Me Ciccolini, avocat ;
Mme et M. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000982-1000984 du 19 juin 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2010 rejetant leurs demandes de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler les arrêtés sus mentionnés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
Considérant que M. , de nationalité comorienne, et Mme , de nationalité malgache, relèvent appel du jugement du 19 juin 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2010 rejetant leurs demandes de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L.313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L.313-11 " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...).La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)." ; qu'en vertu de l'article R.313-22 pour l'application de ces dispositions l'avis du médecin inspecteur est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
Considérant que les appelants soutiennent qu'ils avaient transmis au préfet des Alpes-Maritimes, à l'appui de leurs demandes de titres de séjour, des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de leur fils aîné, qui souffre de problèmes psychologiques, et que dans ces circonstances ce dernier aurait dû saisir pour avis le médecin inspecteur de santé publique ; que, d'une part, si l'état de santé d'un enfant peut être invoqué dans les conditions définies par l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. et Mme aient demandé à bénéficier de ces dispositions, et, en tout état de cause, celles-ci donnent uniquement droit à une autorisation provisoire de séjour et pour un seul des parents alors que ces derniers prétendent tous deux à l'obtention d'un titre de séjour ; que, d'autre part, il résulte des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ce n'est que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il se prévaut, que le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en l'espèce, si les pièces produites démontrent que le jeune pâtit de certains problèmes psychologiques et qu'il est suivi dans le cadre d'un projet personnalisé d'éducation, il n'est pas même allégué que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ; que dans ces circonstances le préfet n'avait, en tout état de cause, pas à saisir de son cas le médecin inspecteur de santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M et Mme établissent résider en France depuis 2001, avec leurs trois enfants nés sur le territoire national, un quatrième étant décédé en bas âge ; que, toutefois, il n'est pas établi ni même allégué qu'ils disposeraient d'attaches familiales en France où qu'ils n'en auraient plus dans leurs pays d'origine respectifs où ils ont vécu les vingt cinq premières années de leurs vies ; qu'ils sont tous deux en situation irrégulière ; que si le jeune , comme il l'a été dit, bénéficie d'un suivi éducatif spécialisé, il n'est établi ni que ce dernier s'impose encore pour l'avenir ni que l'enfant ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi comparable dans l'un des pays de ses parents ; que rien ne s'oppose non plus à ce que les deux autres enfants du couple suivent une scolarité normale hors de France ; qu'enfin, à supposer même que Mme soit de nouveau enceinte à la date de décision contestée, ce qu'elle n'établit pas, cela ne lui donne pas plus vocation à demeurer sur le territoire national ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale, tel qu'il résulte des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
Considérant que, comme il l'a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants des appelants ne pourrait pas être poursuivie ailleurs qu'en France, y compris pour l'aîné ; que les arrêtés contestés n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°10MA02885 présentée pour M. et Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à M. M'Madi et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient :
- M. Férulla, président de chambre,
- M. Salvage, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2012.
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