Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°10MA02358, présentée pour M. , demeurant ..., à Cannes (06400), par Me Benezra, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0704282 du 11 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'abord, à l'annulation de la décision référencée 48 S en date du 6 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le capital affecté à son permis de conduire, à la suite de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 31 janvier 2007, a rappelé les pertes de points antérieures et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour défaut de points, et à l'annulation des décisions successives de retrait de points prises à son encontre, ensuite, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 6 juin 2007 et les décisions successives de retraits de points susmentionnées ;
3°) de dire et juger que son permis de conduire sera de nouveau affecté d'un capital de douze points ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;
Vu le courrier du 30 mars 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ;
Vu l'avis d'audience adressé le 6 juin 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route respectivement commises les 29 mars 1999, 15 août 1999, 16 mai 2001, 3 mars 2003, 24 novembre 2003, 28 juillet 2005 et 31 janvier 2007, le ministre de l'intérieur a successivement retiré un, un, un, quatre, un, deux et deux points au capital affecté au permis de conduire de M. ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 6 juin 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. relève appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés à son encontre et de la décision référencée 48 S du 6 juin 2007 susmentionnée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points consécutives aux infractions relevées les 29 mars 1999, 15 août 1999 et 16 mai 2001 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...)
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
En ce qui concerne les infractions des 15 août 1999 et 16 mai 2001 :
Considérant que, dans ses écritures de première instance, le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de produire une copie des procès-verbaux établis à la suite des infractions commises par M. les 16 mai 2001 et 15 août 1999 ; que s'il ressort de son relevé d'information intégral que chacune de ces infractions a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. aurait reçu l'information prévue à l'article L.223-3 du même code ; que, dès lors, les deux décisions référencées 48 portant, chacune, retrait de un point au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite des infractions commises les 15 août 1999 et 16 mai 2001, doivent être regardées comme étant intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et sont, par suite, entachées d'illégalité ;
En ce qui concerne l'infraction du 29 mars 1999 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. , que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction qu'il a commise le 29 mars 1999 a été acquittée le jour même ; que, toutefois, la mention de ce paiement n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; qu'il suit de là, et alors que le ministre de l'intérieur ne produit aucun document attestant de la délivrance de ladite information, que M. est fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle ledit ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points consécutives aux infractions relevées les 31 janvier 2007, 28 juillet 2005 et 24 novembre 2003 :
En ce qui concerne la réalité de ces infractions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral de M. , extrait du système national du permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 31 janvier 2007 et 28 juillet 2005, et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 7 avril 2004 à raison de l'infraction dont il s'est rendu coupable le 24 novembre 2003 ; que M. n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il suit de là que la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L.223-1 du code de la route ;
En ce qui concerne la notification de la décision 48 portant retrait de points consécutivement à l'infraction du 28 juillet 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
Considérant que M. doit être regardé comme soutenant que la preuve de la notification de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction dont il s'est rendu coupable le 28 juillet 2005 n'est pas apportée par le ministre de l'intérieur ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve de la notification, effectuée par lettre simple, de la décision retirant un point du permis de conduire de M. , dont ce dernier a pris connaissance en consultant son relevé d'information intégral, n'entache pas, par elle-même, la décision de retrait de points d'illégalité ; qu'elle a seulement pour conséquence de rendre le requérant recevable à contester la légalité de ce retrait de points ; qu'ainsi, le moyen susmentionné est inopérant et doit être écarté ;
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
S'agissant des infractions des 24 novembre 2003 et 31 janvier 2007 :
Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention, établis le jour même des infractions respectivement commises les 24 novembre 2003 et 31 janvier 2007 ; que, même si M. a refusé de reconnaître les contraventions afférentes, il résulte de l'instruction qu'il a signé lesdits procès-verbaux, lesquels comportent, sur le premier volet, la mention d'un retrait de points du permis de conduire et la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire prévu par les dispositions des articles A.37 à A.37-5 du code de procédure pénale et utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur fait valoir que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, dès lors que M. n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'il a nécessairement reçus, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; que, par ailleurs, si M. soutient qu'il n'a pas été informé des modalités de reconstitution du capital de points de son permis de conduire, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la commission des infractions commises par M. les 24 novembre 2003 et 31 janvier 2007 doit être écarté ;
S'agissant de l'infraction du 28 juillet 2005 :
Considérant que tant les mentions du relevé d'information intégral de M. que l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé établissent que celui-ci a payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction, lequel comporte, jusqu'à preuve du contraire, les informations requises par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que si l'intéressé allègue n'avoir pas été informé des modalités de reconstitution de points, les dispositions précitées du code de la route n'obligent pas, contrairement à ce qu'il soutient et ainsi qu'il a été déjà dit, à préciser les modalités de cette reconstitution ; que, par suite, et alors que M. n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont alors été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant ; que l'appelant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite de chacune de ces infraction auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que trois des douze points retirés au permis de conduire de M. l'ont été irrégulièrement et qu'ainsi, à la date du 6 juin 2007, le solde de points dudit permis n'était pas nul ; que, par suite, M. est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des trois décisions de retrait de un point, chacune, consécutives aux infractions qu'il a respectivement commises les 29 mars 1999, 15 août 1999 et 16 mai 2001 et, par voie de conséquence, de la décision ministérielle référencée 48 S du 6 juin 2007 portant invalidation de son permis de conduire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, il y a uniquement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer trois points au permis de conduire de M. dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0704282 du 11 mai 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de M. dirigée contre les trois décisions du ministre de l'intérieur référencée 48 portant, chacune, retrait de un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 29 mars 1999, 15 août 1999 et 16 mai 2001, et contre la décision du même ministre référencée 48 S en date du 6 juin 2007 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble ces quatre décisions, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer trois points au permis de conduire de M. dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, où siégeaient :
- M. Férulla, président de chambre,
- M. Salvage, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2012.
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