Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. Abdelkarim A, demeurant ..., par la SCP Cabanes et Bourgeon ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103720 en date du 15 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) déclarer recevable la demande de première instance n° 1103720 ;
Il soutient que la demande présentée en première instance est complète ; que le récépissé de demande de carte de séjour était joint au mémoire introductif d'instance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, en situation irrégulière sur le territoire français, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en France le 4 juillet 2011 ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 15 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " ;
Considérant que la demande de première instance présentée par M. A et dirigée contre la décision implicite du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était accompagnée du récépissé de demande de carte de séjour justifiant du dépôt de cette demande ; que le Tribunal lui a adressé une demande de régularisation, dont l'intéressé a accusé réception le 15 décembre 2011, qui n'indiquait pas qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti ; que M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la demande de titre de séjour qu'il avait présentée à la préfecture le 4 juillet 2011 ; que cette mise en demeure, faute d'avoir comporté l'indication de la sanction qui y était attachée, n'a pu faire encourir à M. A l'irrecevabilité de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nîmes ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 février 2012 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim A et au préfet du Gard.
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