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23/08/2012 | FRANCE | N°10MA02202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 août 2012, 10MA02202


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. El Hassan A, demeurant ..., par Me Zitouni ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902547 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrê

t, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. El Hassan A, demeurant ..., par Me Zitouni ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902547 en date du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, en situation irrégulière sur le territoire français, a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 20 février 2009 ; que par lettre en date du 15 juillet 2009, le préfet de Vaucluse a énoncé les motifs du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ; que M. A relève appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si l'auteur de la lettre du 15 juillet 2009 communiquant à l'intéressé sur sa demande les motifs de la décision implicite de refus est Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, le moyen tiré de l'incompétence de ce fonctionnaire est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision implicite prise par le préfet de Vaucluse ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, telle que motivée par la lettre du 15 juillet 2009, vise les articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que la demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait pas être considérée comme recevable, dès lors qu'elle ne comportait pas l'ensemble des pièces mentionnées dans l'arrêté du 10 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; qu'elle ajoute que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas démuni de toute attache familiale dans son pays ; que cette décision comporte ainsi, les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il suit de là que, M. A ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; que M. A, qui ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassan A et au préfet de Vaucluse.

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10MA02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02202
Date de la décision : 23/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ZITOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-23;10ma02202 ?
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