Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE BOUILLARGUES, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Marijon Dillenschneider, associés ; la COMMUNE DE BOUILLARGUES demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1002609 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de M. A et de Mme C, a annulé l'arrêté en date du 31 août 2010 du maire de Bouillargues opposant un sursis à statuer à leur demande de permis de construire un entrepôt au lieu-dit "Les Aiguillons " à Bouillargues ;
2°) de mettre à la charge de M. A et Mme C la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que, si le maire de Bouillargues a délivré à M. A et à Mme C un permis tacite le 14 mars 2012, cette autorisation de construire a été accordée à la suite du réexamen de la demande des pétitionnaires, ordonné par le jugement du 7 octobre 2011 dont il est demandé le sursis à exécution, et pour l'exécution de ce jugement, dont la commune a fait appel dans l'instance n° 11MA04138 ; que cette décision présente, par nature, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond du jugement du 7 octobre 2011 et n'a pas eu, par suite, pour effet de priver d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. A et Mme C doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la COMMUNE DE BOUILLARGUES ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la COMMUNE DE BOUILLARGUES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à M. A et à Mme C en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 11MA04194 de la COMMUNE DE BOUILLARGUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. A et Mme C sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE BOUILLARGUES versera à M. A et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOUILLARGUES, à M. A et à Mme C.
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N° 11MA041942
FS