Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Bonvino-Ordioni ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902942 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande présentée au juge des référés tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'établir les éventuelles responsabilités et de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge les 15 et 20 septembre 2006 par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :
- le rapport de M. Benoit, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- les observations de Me Ordioni pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A a été hospitalisé du 15 au 17 septembre 2006 au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer en raison d'une détresse respiratoire succédant à une quinte de toux ; qu'il a été reçu en consultation dans ce même établissement le 20 septembre 2006 ; que peu après cette consultation il a présenté une hémoptysie accompagnée d'une détresse respiratoire ; qu'après avoir été réadmis au service des urgences du même établissement, il a été transféré à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille où le diagnostic d'embolie pulmonaire bilatérale segmentaire avec infarctus pulmonaire a été posé ; qu'à sa demande le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise confiée à un collège de deux experts aux fins, en substance, de savoir si les soins reçus au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer ont été adaptés à son état ; que les experts ont établi leur rapport le 20 décembre 2007 et ont conclu, notamment, que la prise en charge de M. A par l'hôpital public avait été celle qu'appelait son état ; que, fort d'un rapport critique de ces conclusions établi à sa demande par un autre médecin, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner une autre expertise ; que cette demande a été rejetée par le jugement dont appel ;
Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient dès lors au juge des référés, saisi d'une nouvelle demande d'expertise judiciaire, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier qui lui est soumis, notamment du rapport de l'expertise judiciaire précédemment prescrite ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du rapport de l'expertise établi le 20 décembre 2007 que les experts désignés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon ont rempli la mission que leur avait prescrite ce juge ; que si M. A soutient que les experts n'ont pas mentionné les soins qui auraient dû lui être dispensés, cette critique est inopérante dès lors que lesdits experts ont indiqué que sa prise en charge avait été celle qu'appelait son état au vu des examens pratiqués ; que les premiers juges ont donc pu estimer à bon droit que l'expertise sollicitée avait le même objet que celle précédemment ordonnée et qu'il appartiendrait au juge du fond éventuellement saisi d'une action en responsabilité, d'apprécier, notamment au vu du rapport critique des conclusions de l'expertise établie à la demande de M. A, l'utilité d'une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande au motif que l'expertise qu'il lui était demandé d'ordonner était dépourvu d'utilité ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur Mer.
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N° 11MA03469