La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2012 | FRANCE | N°10MA04628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA04628


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Slucki-Krzywkowski ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005086 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en ce qu'il porte ref...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Slucki-Krzywkowski ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005086 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe les Comores comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la décision du 10 mars 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 6 mars 2012, décidé de délivrer à M. A, de nationalité comorienne, une carte de séjour temporaire d'un an ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé les Comores comme pays de destination est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 10MA046283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04628
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SLUCKI-KRZYWKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma04628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award