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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA04374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 5, 17 juillet 2012, 10MA04374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant B, par Me Maillot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001458 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 19 octobre 2010, en ce qu'il a limité à 12 000 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la société France Télécom ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que la som

me de 383 538,60 euros en réparation de son préjudice matériel, résultant des pratiques...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant B, par Me Maillot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001458 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 19 octobre 2010, en ce qu'il a limité à 12 000 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la société France Télécom ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que la somme de 383 538,60 euros en réparation de son préjudice matériel, résultant des pratiques de harcèlement moral dont il a été victime ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002, eux-mêmes capitalisés à compter du 30 décembre 2003 ;

4°) d'annuler la décision par laquelle France Télécom a implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnisation ;

5°) de condamner la société France Télécom à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993, relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 fixant l'échelonnement indiciaire applicable eux emplois supérieurs de La Poste et aux emplois supérieurs de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Maillot pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1001458 du 19 octobre 2010, en ce que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de reconnaître que les agissements à son encontre de la société France Télécom, son employeur, caractérisaient des pratiques de harcèlement moral et a limité à 12 000 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de cette dernière, en raison de ses agissements fautifs ; que, par des conclusions incidentes, la société France Télécom demande l'annulation de ce jugement et le rejet de l'ensemble des prétentions de M. A ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. A, fonctionnaire des postes et télécommunications depuis 1973 et muté à France Télécom en 1986, y a exercé, à compter de 1993, les fonctions de responsable du système d'information en qualité de cadre supérieur de second niveau ; qu'il demande la condamnation de France Télécom à réparer les préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet depuis 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) " ;

Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile" ;

Considérant qu'à la fin de l'année 1996, M. A a poursuivi la société France Télécom, son employeur, devant les tribunaux judiciaires pour faire valoir ses droits en conséquence du non-respect par ce dernier du contrat de cession d'un brevet d'invention d'un système de sauvegarde des données numériques sur les réseaux de télécommunication ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de cette période, et au fur et à mesure du déroulement des diverses instances judiciaires, les responsabilités et les missions qui lui étaient jusqu'alors confiées en qualité de responsable du système d'information lui ont été progressivement retirées ; qu'initialement responsable du service chargé du système d'information et des réseaux télécoms, il a ainsi été privé, à la suite de diverses mesures de réorganisation de service entreprises entre juin 1996 et septembre 1997, de la responsabilité des réseaux télécoms, de la partie technique du service d'information puis de la partie fonctionnelle ; qu'à compter de la fin de l'année 1997, son nom n'est plus apparu dans la liste des agents en charge des 97 actions du service ; que les missions ponctuelles qui lui étaient confiées lui ont retirées au cours de leur exécution, sans justification ; que dans le même temps, il a été privé des collaborateurs qui travaillaient sous sa responsabilité ; qu'il n'a plus été noté à compter de l'année 1998, alors, pourtant, que ses fiches de notation antérieures mettaient en évidence qu'il excellait dans la maîtrise de son poste et dans l'accomplissement de ses missions ; que, privé de toute mission et souffrant de dépression, il a été placé en congé de longue maladie de 2002 à décembre 2003 ; qu'à son retour, il a été affecté au pôle qualité de France Télécom, sans définition précise de ses fonctions et réduit à des tâches d'exécution ; qu'entre janvier 1998 et janvier 2006, sa rémunération est restée constante, en dépit de plusieurs augmentations du point d'indice de la fonction publique et de l'évolution de son indice personnel, de l'indice 884 brut à 966 brut ; qu'aucune part variable ne lui a été attribuée ; que cette stagnation professionnelle et l'absence de mission l'ont conduit à demander son départ anticipé à l'âge de 55 ans, dans le cadre d'un congé de fin d'activité ;

Considérant que ces considérations, appuyées des pièces justificatives produites par M. A, constituent un faisceau d'éléments concordants propres à faire présumer l'existence de pratiques de harcèlement moral à son encontre ; que, de son côté, France Télécom se borne, de façon sommaire, à faire état, d'une part, de mesures de réorganisation de service, sans en justifier la nécessité et les replacer dans le contexte général de l'activité de l'entreprise, et, d'autre part, d'un déroulement normal de carrière, sans apporter d'explications sérieuses sur la stagnation des rémunérations de cet agent et son absence de promotion ; que les agissements de France Télécom à l'égard de M. A doivent ainsi être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées ;

Sur la réparation :

Considérant que les agissements de France Télécom, constitutifs d'un harcèlement moral, présentent un caractère fautif et sont de nature à engager la responsabilité de cette société à l'encontre de M. A ;

En ce qui concerne le préjudice matériel :

S'agissant de la perte de traitement :

Considérant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions qu'à celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu'elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ;

Considérant que, pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par cet agent, l'indemnité réparant le préjudice financier doit être déterminée en prenant en compte, outre le traitement qui aurait dû lui être versé, d'une part, les primes ou indemnités inhérentes aux fonctions que l'agent aurait exercées en l'absence de la mesure illégale, d'autre part, les primes ou indemnités rétribuant la qualité ou la quantité de son travail, dont il établit qu'il avait une chance sérieuse de les percevoir ; qu'en revanche, cette évaluation ne peut inclure les indemnités visant à compenser des frais qui n'ont pas été exposés ;

Considérant que les fiches de notation et les entretiens de progrès produits par M. A révèlent qu'avant le procès judiciaire qui l'a opposé à France Télécom, le requérant était un agent très apprécié de sa hiérarchie et très bien noté ; qu'il possédait une maîtrise complète de ses activités professionnelles, dépassant les exigences de son poste et atteignant les objectifs qui lui étaient fixés ; que l'entretien de progrès réalisé le 11 mars 1996 indiquait qu'une promotion à une fonction supérieure à moyen terme serait "tout à fait réalisable" ; que l'entretien de progrès réalisé le 10 février 1997 ajoutait qu'une progression à une fonction de niveau supérieur serait réalisable "cette année" en dépit d'une absence de mobilité géographique ; que M. A établit ainsi qu'il aurait eu une chance sérieuse d'obtenir une promotion dans des fonctions de niveau supérieur ; que, compte tenu du grade de cadre supérieur de second niveau qu'il détenait depuis 1993, cette promotion ne pouvait avoir lieu que dans le cadre des emplois supérieurs de France Télécom, relevant du décret du 26 mars 1993 susvisé ; que la circonstance que la nomination sur ces emplois relève de la décision du président du conseil d'administration n'est pas de nature à ôter tout caractère sérieux à la chance ainsi perdue, eu égard aux compétences professionnelles de M. A, telles qu'elles résultent de l'instruction ; qu'il résulte également de l'instruction que l'absence de mobilité géographique de M. A, qui avait commencé sa carrière en région parisienne, n'était que provisoire, dans l'attente que ses enfants, lycéens, achèvent leurs études secondaires ; qu'il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en fixant au 1er janvier 2000 la promotion qu'il aurait eu une chance sérieuse d'obtenir dans le cadre des emplois supérieurs ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 mars 1993 précité : "peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi visé à l'article 1er [emplois supérieurs de France Télécom] 1°) les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom (...) - Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au 1er niveau, quatre années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au 2ème niveau et six années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au 3ème ou au 4ème niveau " ; qu'il résulte de l'instruction que

M. A, qui comptait plus de quatre années de services effectifs dès l'année 1998, aurait pu être reclassé au 3ème échelon s'il avait été promu à un emploi supérieur de second niveau au 1er janvier 2000 et doté d'un indice brut 931 et d'un indice net majoré 756 ; que, dans le cadre d'une progression normale de carrière, il aurait pu être classé à l'indice brut 1015, soit l'indice net majoré 820, au 1er janvier 2003 ; qu'il aurait alors pu poursuivre sa carrière hors échelle A, au chevron I, le 1er janvier 2006 et au chevron II le 1er janvier 2009, avant de prendre sa retraite au 1er février 2011 ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de rémunération qu'il a subie entre le 1er janvier 2000 et le 1er février 2011, déterminée par la différence entre les traitements qu'il aurait pu percevoir et ceux qu'il a effectivement perçus, en l'évaluant à la somme de 70 000 euros ;

S'agissant de la minoration de la pension de retraite :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension de retraite de M. A a été liquidée sur la base de l'indice 783, à un taux de 73 %, pour un montant de 2 649 euros, alors qu'elle aurait pu être liquidée pour un montant d'environ 3 080 euros, si sa carrière avait continué à progresser dans les conditions exposées ci-dessus ; que le montant de l'indemnisation qui doit lui être versée au titre des pertes de droits à pension doit être calculé par différence entre la pension à laquelle il aurait pu avoir droit et celle qui lui est effectivement versée depuis le 1er février 2011 ; que compte tenu de l'espérance de vie de M. A, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 60 000 euros ;

S'agissant de la perte de part variable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de la part variable qu'il a perçue pour un montant minimal en 2005 et 2006, M. A n'a plus perçu cette prime entre 1998 et son départ à la retraite ; qu'en estimant le montant moyen de la part variable à la somme de 3 000 euros, et compte tenu des sommes perçues en 2005 et 2006, la perte de part variable supportée par l'intéressé peut être évaluée à la somme de 32 000 euros ;

S'agissant du "complément France Télécom" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 3 mai 2002, le Conseil d'Etat a annulé une note interne par laquelle France Télécom neutralisait l'augmentation des salaires indiciaires de ses agents fonctionnaires par une réduction à due concurrence du "complément France Télécom" ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le préjudice financier qui s'en était suivi, pour de nombreux agents au demeurant, a été réparé par l'employeur ; que le préjudice dont se prévaut M. A, résultant de la stagnation de son salaire de base, n'est dès lors pas établi ; que les conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions de travail de M. A se sont dégradées alors qu'il était dans la force de l'âge et en pleine possession de ses capacités professionnelles ; que les effets de cette dégradation ont perduré pendant près de quinze ans ; que les pratiques de harcèlement moral dont l'appelant a été victime sont à l'origine d'un grave syndrome dépressif qui l'a contraint à cesser son activité professionnelle à plusieurs reprises et pendant de longues périodes à compter de septembre 1997 ; que placé en congé de longue maladie, il n'a pu reprendre son travail qu'à la fin de l'année 2003 ; que compte tenu de la longue période pendant laquelle ces événements ont fait sentir leurs effets et de leurs répercussions sur l'état de santé de M. A, il sera fait une juste évaluation de préjudice moral de ce dernier en l'estimant à la somme de 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de condamner France Télécom à verser à M. A la somme de 177 000 euros en réparation des préjudices de toute nature consécutifs au harcèlement moral dont celui-ci a fait l'objet à compter de l'année 1997 et, d'autre part, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 2010 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 177 000 euros ainsi allouée portera intérêts au taux civil légal à compter du 30 décembre 2002, date de réception de la demande préalable présentée par M. A ; qu'il y a lieu de prononcer la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 décembre 2010, date à laquelle elle a été pour la première fois demandée, et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de France Télécom une somme de 2 000 euros au titre de frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par France Télécom, partie perdante à l'instance, ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La société France Télécom est condamnée à verser à M. A une indemnité de 177 000 euros (cent soixante dix-sept mille euros). Ladite somme portera intérêts au taux civil légal à compter du 30 décembre 2002, eux-mêmes capitalisés à compter du 6 décembre 2010 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : La société France Télécom versera à M. A la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par France Télécom sont rejetées.

Article 5 : Le jugement n° 1001458 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 19 octobre 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à France Télécom et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

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N° 10MA043743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10MA04374
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice moral.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma04374 ?
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