La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2012 | FRANCE | N°10MA03365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA03365


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. Stephan A, demeurant ..., par la S.C.P. d'Avocats Mauduit Lopasso ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704799 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2007 du maire de Saint-Cyr-Sur-Mer ordonnant l'interruption des travaux de réfection d'un cabanon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer la somme de 1 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. Stephan A, demeurant ..., par la S.C.P. d'Avocats Mauduit Lopasso ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704799 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2007 du maire de Saint-Cyr-Sur-Mer ordonnant l'interruption des travaux de réfection d'un cabanon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Castagnon pour M. Stephan A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2007 du maire de Saint-Cyr-Sur-Mer ordonnant l'interruption des travaux réalisé sur son cabanon situé sur la parcelle cadastrée section BN n° 0005 en site classé ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public./ L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe (...) " ;

Considérant que si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; qu'il en va ainsi pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, par un arrêt du 22 février 2011, intervenu postérieurement au jugement attaqué, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 mai 2009 du tribunal correctionnel de Toulon relaxant M. A des fins de la poursuite engagée à son encontre pour l'infraction relative à la réalisation de travaux de construction sans permis de construire au motif que " force est de constater qu'aucune construction immobilière n'est en cours " ; que cette appréciation s'impose au juge administratif ; que, dès lors, l'arrêté interruptif de travaux litigieux du 6 juillet 2007 est illégal et doit être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée devant le tribunal administratif de Toulon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté litigieux du 6 juillet 2007 ; qu'en revanche, les conclusions de M. A dirigées contre la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer et tendant au bénéfice de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées dès lors que le maire a pris la décision attaquée au nom de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0704799 du 2 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'arrêté interruptif de travaux du maire de Saint-Cyr-Sur-Mer du 6 juillet 2007 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. Stephan A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stephan A et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

''

''

''

''

2

N° 10MA03365

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03365
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma03365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award