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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA02921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA02921


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE PRADEX, dont le siège est 36 avenue du Prado à Marseille (13006), représentée par son gérant en exercice, et la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE, dont le siège est 5 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75001), représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. d'avocats Bouyssou et Associés ; la SOCIETE PRADEX et la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805817 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande t

endant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'é...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE PRADEX, dont le siège est 36 avenue du Prado à Marseille (13006), représentée par son gérant en exercice, et la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE, dont le siège est 5 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75001), représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. d'avocats Bouyssou et Associés ; la SOCIETE PRADEX et la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805817 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2008 autorisant la S.C.I. Euromarseille M à créer un multiplexe de cinéma, d'une capacité de 14 salles totalisant 3024 places, sous l'enseigne les Dauphins de Marseille / Europacorp, au sein du pôle Euromed Center ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la commission nationale d'équipement cinématographique siégeant en matière cinématographique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Fresneau pour la S.C.I. Euromarseille M ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE PRADEX et de la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique des Bouches-du-Rhône a autorisé la S.C.I. Euromarseille M à créer un multiplexe de cinéma, d'une capacité de 14 salles totalisant 3024 places, sous l'enseigne les Dauphins de Marseille / Europacorp, au sein du pôle Euromed Center ; que la SOCIETE PRADEX et la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 susvisé applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement et le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernés peuvent se faire suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, par un autre élu qu'ils désignent. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-25 du même code : " Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est seul compétent pour désigner son représentant à la commission départementale d'équipement cinématographique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Biaggi, adjointe au maire de Marseille chargée du commerce, a été désignée comme " représentante du conseil municipal " de la commune de Marseille à la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône par une délibération du conseil municipal du 28 avril 2008 ; que la circonstance que la commission départementale d'équipement cinématographique n'a pas été distinctement mentionnée dans cette délibération est sans incidence sur la régularité de cette désignation dès lors qu'il est constant que la composition des deux commissions était identique et que ces membres pouvaient être amenés à examiner le même jour des demandes d'autorisations portant sur l'un ou l'autre type d'équipement ; qu'en revanche, la désignation de Mme Biaggi par le conseil municipal, incompétent en la matière, entache d'irrégularité la représentation du maire de Marseille au sein de la commission qui a statué sur la demande de la S.C.I. Euromarseille M ; que, si le maire de Marseille, par arrêté du 7 avril 2008, avait délégué " une partie de ses fonctions " à Mme Biaggi pour le commerce, l'artisanat, les professions libérales et le centre-ville, cette délégation, de caractère général, ne peut être assimilée à la désignation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que l'autorisation litigieuse a été délivrée par une commission irrégulièrement composée, le maire de Marseille devant être regardé comme n'ayant pas été représenté ; que cette irrégularité, eu égard à sa nature, présente un caractère substantiel ; que, dès lors, est sans incidence la circonstance que la décision litigieuse ait été prise à l'unanimité ; que, par suite, la décision attaquée du 24 juin 2008 est illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRADEX et la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, il y a lieu d'annuler le jugement ainsi que l'autorisation du 24 juin 2008 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2000 euros à verser à la SOCIETE PRADEX et à la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la S.C.I. Euromarseille M sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0805817 du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement cinématographique des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2008 susvisée est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PRADEX et à la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE une somme globale de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la S.C.I. Euromarseille M tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRADEX, à la SOCIETE BASTILLE SAINT-ANTOINE, au ministre de la culture et de la communication, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la S.C.I. Euromarseille M et à la société Europacorp.

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N° 10MA029212

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02921
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation d'urbanisme commercial (voir Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma02921 ?
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