Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour la ELSAM FRANCE SAS, dont le siège est situé 3 rue du Colonel Moll à Paris (75017), par la CGR Legal ; la SOCIETE ELSAM FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803101 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Paziols ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de M. Antolini, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,
- et les observations de Me Hottelart pour la SOCIETE ELSAM FRANCE SAS ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE ELSAM FRANCE tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Paziols ; que la SOCIETE ELSAM France relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE ELSAM France, le tribunal a notamment jugé que sur le seul motif tiré de l'atteinte aux lieux avoisinants, le préfet de l'Aude avait pu légalement prendre une décision de refus de permis de construire et que ce motif étant déterminant, la légalité des autres motifs de refus ne pouvait être utilement contestée ; que contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal ne s'est pas, ce faisant, dispensé d'examiner les moyens de légalité externe de la demande et notamment le vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire ;
Considérant que la SOCIETE ELSAM France a soutenu devant les premiers juges que le préfet ne l'a pas mise en mesure de présenter ses observations à la suite des avis défavorables émis par les personnes publiques consultées sur son projet durant l'instruction de sa demande ; que, toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose de débat contradictoire sur les avis consultatifs émis par ces autorités ; que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à des moyens inopérants, n'a dès lors entaché son jugement d'aucune irrégularité en ne se prononçant pas formellement sur le défaut de procédure contradictoire invoqué par la SOCIETE ELSAM France ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2008 :
Considérant que la SOCIETE ELSAM France soutient que l'instruction de sa demande de permis de construire est irrégulière, faute pour le préfet de l'Aude d'avoir sollicité l'avis de l'INAO préalablement à sa décision de refus ; que toutefois, en application des dispositions de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime, cette consultation ne constitue un préalable qu'aux autorisations de construire et non aux décisions de refus prises sur des motifs étrangers au champ de compétence de l'INAO ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet éolien de la SOCIETE ELSAM France est situé à la limite des Corbières, site particulièrement sensible qui comporte au moins 10 sites inscrits et 12 monuments historiques dans un rayon de 10 Km environ autour du projet, dont notamment des châteaux Cathares ; que les 14 éoliennes du projet, d'une hauteur de 75 mètres, doivent s'implanter sur la crête portant le château de Quéribus, visible de très loin ; que l'intérêt patrimonial et historique de ce site, reconnu par le plan de gestion des paysages Audois comme zone de protection au titre du patrimoine et du paysage, ne saurait être remis en cause par la présence de lignes à haute tension et de pylônes de télécommunication ainsi que des espaces cultivés ou sa situation à plus de 4,7 Km du plus proche des monuments protégés ; qu'il ressort enfin de l'avis de l'architecte des bâtiments de France consulté sur ce projet que si toutes les vues sur le projet à partir de cet espace ne sont pas forcément préjudiciables, certaines d'entre elles apparaissent rédhibitoires eu égard à la configuration des lieux et notamment les fortes différences d'altitudes et les positions dominantes de la plupart des monuments historiques ; qu'il s'ensuit que le préfet a pu légalement, compte tenu de l'atteinte au paysage générée par l'implantation d'éoliennes, refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SOCIETE ELSAM France sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELSAM France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la SOCIETE ELSAM France n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par cette dernière aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE ELSAM France dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la ELSAM FRANCE SAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ELSAM France et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
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N° 10MA026472
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