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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA02324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA02324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2010, présentée pour

M. Ammar A, demeurant chez Mme Fathia B, ..., par Me Kouevi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001019 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 29 janvier 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer pour procéder à un réexamen de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2010, présentée pour

M. Ammar A, demeurant chez Mme Fathia B, ..., par Me Kouevi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001019 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 29 janvier 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer pour procéder à un réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1001019 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 20 janvier 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour demandé au titre de la vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, expose être entré en France en 1995 sans apporter la preuve de cette allégation ; que les pièces qu'il produit pour justifier la continuité de son séjour depuis n'attestent que d'une possible présence ponctuelle ; qu'il n'apporte aucune pièce de nature à démontrer son intégration à la société française et la réalité de ses liens amicaux en France ; que le concubinage avec une ressortissante tunisienne, dont il fait état, n'est établi que par une attestation de cette dernière, sans qu'il soit au demeurant démontré que cette personne réside en France de façon régulière ; que le requérant, qui ne produit aucune pièce relative à l'étendue de sa fratrie, ne justifie pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Tunisie ; que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel doivent également, et par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M.A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA02324 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA023243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02324
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma02324 ?
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