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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA02240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA02240


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre B, demeurant ..., M. Pierre-Louis A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Emeric Vigo ; M. et Mme B et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803077 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Pézilla La Rivière a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols (POS) valant plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la c...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre B, demeurant ..., M. Pierre-Louis A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Emeric Vigo ; M. et Mme B et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803077 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Pézilla La Rivière a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols (POS) valant plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pézilla La Rivière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Pézilla La Rivière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B et autres tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Pézilla La Rivière a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme ; que M. B et autres relèvent appel de ce jugement :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. B et autres, le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ; qu'il a sur ce point jugé que le commissaire enquêteur a relaté le déroulement de l'enquête, retranscrit et répondu à l'ensemble des observations recueillies et a enfin exprimé son opinion personnelle sur le contenu du dossier, en précisant l'importance de la prise en compte des conséquences sur les réseaux publics d'eau potable et d'assainissement de l'ouverture à l'urbanisation et en indiquant qu'il n'avait relevé aucun élément qui pourrait s'opposer à cette révision avant d'émettre un " avis favorable sous réserve " ; que M. B et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de la délibération du 14 mai 2008 :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. (...) " ; que si M. B et autres soutiennent qu'il n'est pas établi que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable serait intervenu, ils n'apportent au soutien de ce moyen aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause les énonciations du procès verbal de la séance du conseil municipal en date du 7 novembre 2006 faisant état de ce que ce que, au cours de cette séance qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, les conseillers municipaux ont débattu sur les orientations générales du PADD ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que M. B et autres soutiennent que la commune de Pézilla La Rivière n'a jamais produit la convocation des membres du conseil municipal à la séance au cours de laquelle a été approuvée la délibération en litige, seule de nature à établir une convocation en la forme écrite et que la preuve de l'acheminement des convocations n'a pas été apportée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le maire a attesté le 1er octobre 2009 que les convocations écrites ont été adressées au domicile personnel de chaque élu par un agent municipal ; que le journal d'enregistrement des convocations au conseil municipal tenu par l'agent communal fait état le 9 mai 2008 d'une distribution pour la séance du 14 mai suivant ; que la commune produit en appel la copie d'une des convocations ; que M. B et autres ne produisent enfin aucun élément de nature à remettre en cause ces justificatifs ; qu'ils ne sont, dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les membres du conseil municipal avaient été régulièrement convoqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ; que M. B et autres soutiennent que les modifications apportées après enquête au projet de PLU impliquaient que soit arrêté un nouveau projet de PLU et la tenue d'une nouvelle enquête, dès lors que ces modifications ont été apportées pour tenir compte d'observations du préfet émises avant le début de l'enquête et non au cours de celle-ci ;

Considérant que la faculté donnée aux auteurs d'un document d'urbanisme d'y apporter des modifications après enquête est subordonnée, d'une part, à ce que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, à ce que cette modification procède de l'enquête ; qu'une modification procédant de l'enquête est celle qui fait l'objet d'un débat ou d'une proposition au cours de l'enquête, même si les éléments du débat ont pu être évoqués avant le premier jour de l'enquête ;

Considérant, à cet égard, qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'étaient joints au dossier d'enquête l'ensemble des avis des personnes publiques associées au projet, dont celui du représentant de l'Etat ; qu'au cours de l'enquête qui s'est déroulée du 2 janvier au 4 février 2008, les requérants ont présenté des observations tendant au classement de leur parcelles en zone d'urbanisation future, quitte à ce que leur soient imposées des prescriptions particulières propres à limiter les risques dûs aux inondations ; que le commissaire enquêteur a répondu dans son observation n° 7 à ces demandes en rappelant que, pour des motifs d'atteinte à la sécurité publique, les services de l'Etat étaient opposés au classement de ces parcelles en zone 1AUb, malgré l'avis contraire de la commune ; qu'ainsi, l'avis du 28 novembre 2007 du représentant de l'Etat à l'origine du déclassement des terrains des requérants a fait l'objet d'un débat au cours de l'enquête et pouvait légalement fonder les modifications apportées au PLU ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. " ; que l'article R. 123-17 du même code dispose : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ; que M. B et autres soutiennent en appel que ni les avis des communes et établissements publics limitrophes, ni celui de l'Institut national des appellations d'origine n'auraient été sollicités lors de l'enquête ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme que les communes et établissements publics limitrophes visées par ces dispositions ne doivent être consultés qu'à leur demande ; que les requérants n'établissent pas que ces personnes publiques auraient demandé à être associées à la procédure d'élaboration du PLU ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir que rien n'indique que l'INAO aurait été régulièrement consulté, M. B et autres n'établissent que le projet le PLU en litige prévoyait une réduction des espaces agricoles au sens de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ni même que le territoire communal peut être concerné par cet organisme ; que M. B et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure d'élaboration du PLU est irrégulière, faute d'avoir sollicité l'avis des communes et établissements publics limitrophes ainsi que celui de l'INAO ;

Considérant que, comme il l'a été dit lors de l'examen de la régularité du jugement, le tribunal a suffisamment répondu au moyen de M. B et autres tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ; que les requérants n'ayant pas modifié leur argumentation de première instance, il y a lieu de rejeter leur moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; que M. B et autres soutiennent que deux conseillers municipaux intéressés à la modification du PLU ont pris part à la délibération du 14 mai 2008 en se prévalant de ce que des parcelles leur appartenant personnellement ou à leurs proches auraient été classées en zone constructible sans motif d'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles en cause sont situées au sein d'une zone d'urbanisation future ou en continuité immédiate des dernières constructions de la zone Ub ; que les intérêts des conseillers municipaux en cause n'étant pas distincts de ceux des autres propriétaires de la commune, ils ne peuvent, par suite, être regardés comme intéressés au sens de l'article L. 2131-11 précité du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone 1Aua de l'ensemble des parcelles situées en continuité de la zone Ub déjà construite aurait pour unique mobile de permettre le classement en zone d'urbanisation de parcelles appartenant aux deux conseillers municipaux dont il vient d'être reconnu que leur intérêt ne se distinguait pas de celui des autres propriétaires de ce secteur ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, dès lors, pas établi ;

Considérant enfin que M. B et autres soutiennent que le maintien de leurs parcelles en zone agricole du PLU serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles n'ont pas été classées en zone d'urbanisation future comme les terrains avec lesquels elles sont contiguës, au seul motif qu'elles se situent en zone inondable du plan de surfaces submersibles alors qu'elles sont pourtant à une hauteur altimétrique supérieure ; que les requérants ne produisent toutefois au dossier aucune justification de ces allégations, notamment quant à la situation des terrains contiguës aux parcelles dont ils sont propriétaires dans le plan des surfaces submersibles ; que la seule circonstance que leurs terrains seraient à une hauteur altimétrique supérieure de 40 cm à celle de certains terrains environnants n'est pas de nature à justifier par elle même qu'ils auraient dû faire l'objet d'un classement en zone d'urbanisation future et que leur maintien en zone agricole serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils ne justifient pas davantage que le classement en zone 1AUb des terrains situés à proximité des leurs et antérieurement classés en zone 1NA serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs, ils n'établissent pas davantage que ce classement méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B et autres dirigées contre la commune de Pézilla La Rivière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B et autres à verser à la commune de Pézilla La Rivière une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : M. B et autres verseront à la commune de Pézilla La Rivière, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre B à M. Pierre-Louis A et à la commune de Pézilla La Rivière.

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N° 10MA02240

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02240
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO ; PECHEVIS ; SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma02240 ?
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