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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA01500


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour la SCI SNA dont le siège social est 38 boulevard Joseph Garnier à Nice, représentée par son gérant en exercice, pour Mme Pierrette C veuve B et M. Benoît B par Me Szepetowski ; la SCI SNA, Mme C veuve B et M. Benoît B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600838 en date du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Université de Nice Sophia Antipolis à réparer les conséquences dommageables résultant des installations sport

ives du " Tennis Fielding " à hauteur d'une somme de 130 000 euros et à ce ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour la SCI SNA dont le siège social est 38 boulevard Joseph Garnier à Nice, représentée par son gérant en exercice, pour Mme Pierrette C veuve B et M. Benoît B par Me Szepetowski ; la SCI SNA, Mme C veuve B et M. Benoît B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600838 en date du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Université de Nice Sophia Antipolis à réparer les conséquences dommageables résultant des installations sportives du " Tennis Fielding " à hauteur d'une somme de 130 000 euros et à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard, de limiter les horaires d'ouverture du club, d'élaguer les arbres et de procéder à l'enlèvement de deux pins situés à proximité de leur propriété ;

2°) de condamner l'Université de Nice Sophia Antipolis à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice résultant des nuisances sonores générées par les terrains de tennis ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Nice Sophia Antipolis la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que la SCI SNA, Mme C veuve B et M. Benoit B relèvent appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Université de Nice Sophia Antipolis à réparer les conséquences dommageables résultant des installations sportives du " Tennis Fielding " à hauteur d'une somme de 130 000 euros et à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard, de limiter les horaires d'ouverture du club, d'élaguer les arbres et de procéder à l'enlèvement de deux pins situés à proximité de leur propriété ; qu'en appel, ils demandent à la cour de condamner l'Université de Nice Sophia Antipolis à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice résultant des nuisances sonores générées par les terrains de tennis ; que les requérants doivent donc être regardés comme contestant le jugement susvisé en tant seulement qu'il a rejeté leur demande tendant à être indemnisés des préjudices qu'ils allèguent subir en raison des nuisances sonores résultant de l'exploitation des courts de tennis situés à proximité de leur propriété ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière SNA est propriétaire d'un terrain situé vieux chemin de Saint-Antoine à Nice cadastré section NC n° 51 et 52 ; que cette parcelle comprend une maison que M. Benoît B déclare occuper avec son épouse et sa mère ; que la parcelle cadastrée section NC n°114 jouxtant celle des requérants a fait l'objet par la commune de Nice d'une cession au bénéfice de l'Etat en vue de l'extension de la faculté de Lettres et de la cité universitaire ; que des installations sportives (" Tennis Fielding ") y ont été édifiées aujourd'hui gérées par l'Université de Nice Sophia-Antipolis ;

Considérant que, pour obtenir réparation des préjudices qu'ils subissent, les administrés, qui ont la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public, doivent démontrer le caractère anormal et spécial du dommage qu'ils invoquent ; qu'il appartient en conséquence aux requérants de justifier du caractère anormal et spécial des nuisances sonores qu'ils allèguent subir depuis la fin de l'année 2003 du fait de l'exploitation des terrains de tennis qui jouxtent leur propriété ;

Considérant, d'une part, que ni les copies de courriers datés des 11 novembre 2004, 20 janvier et 27 mai 2005, et du 29 juillet 2006 adressés à l'Université de Nice Sophia-Antipolis par lesquels M. Benoit B et son épouse se plaignent de bruits pendant et en dehors des heures d'ouvertures des terrains de tennis, ni la copie de trois témoignages datés des 10 mai et 11 septembre 2006 et du 3 juillet 2007 selon lesquelles leurs auteurs ont constaté soit que des personnes jouaient au tennis à 21 heures, soit que le bruit extérieur les empêchait de mener une conversation soit encore que des personnes jouaient brutalement au tennis, ni même le procès-verbal du constat d'huissier dressé les 27 juin et 6 juillet 2007, qui se borne à constater que le premier court de tennis était utilisé par des joueurs et qu'il était " possible d'entendre certains cris de joueurs ainsi que de manière tout à fait audible les instructions données par le professeur de tennis à son élève " ou qu'à 20 heures 55, le professeur de tennis jouait un match sur le court le plus proche de la propriété des requérants ne permettent d'établir que, par leur volume ou leur intensité, les nuisances sonores excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les riverains d'ouvrages affectés à des services publics ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'Université de Nice Sophia Antipolis a demandé en février 2005 au moniteur de tennis avec lequel l'épouse de M. Benoit B a eu une "altercation" de respecter les horaires de fermeture du site et d'utiliser les courts les plus distants de la propriété des requérants afin de limiter au maximum les nuisances sonores des riverains et a sollicité en 2003 ainsi qu'en 2009 du commissariat central de Nice la mise en place d'une surveillance des lieux par l'organisation de rondes de police afin d'éviter l'intrusion de personnes non autorisées sur les terrains ;

Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, en l'absence d'éléments de nature à établir que les préjudices sonores excèdent les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics, de telles nuisances ne présentent pas, en l'espèce, un caractère spécial et anormal de nature à ouvrir droit à réparation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation par l'Université de Nice Sophia Antipolis des préjudices subis du fait des nuisances sonores en provenance des terrains de tennis mitoyens à leur propriété ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Nice Sophia Antipolis, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université de Nice Sophia Antipolis au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI SNA, de Mme Pierrette C veuve B et M. Benoît B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Nice Sophia Antipolis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SNA, à Mme Pierrette C veuve B, à M. Benoît B et à l'Université de Nice Sophia Antipolis.

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N°10MA01500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01500
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma01500 ?
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