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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA00075


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600330 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Loubet a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 5 000 euros au titr

e de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600330 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Loubet a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve-Loubet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garrigues pour les consorts A ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des consorts A tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Loubet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. A a relevé appel de ce jugement ; que l'instance est régulièrement reprise par ses ayants droit à la suite du décès de M. A survenu le 21 juillet 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant les premiers juges, les consorts A ont soutenu " qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le dossier d'enquête ait contenu l'avis des services de l'Etat, en particulier le porter à connaissance du préfet " ; que malgré la production devant le tribunal de ce document par la commune, les requérants n'ont pas modifié la formulation et le contenu de leur moyen ; qu'ainsi, ils ne peuvent pas soutenir avoir invoqué l'insuffisance du dossier du fait de l'absence des divers avis qu'auraient émis les services de l'Etat lors de la procédure d'élaboration du PLU ; qu'en jugeant que le moyen soulevé manquait en fait au vu du rapport du commissaire-enquêteur, indiquant que le dossier était complet, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, et de la production en cours d'instance par la commune de Villeneuve-Loubet du " porter à connaissance " du préfet, prévu à l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme et revêtu du tampon du commissaire-enquêteur avec la mention " Vu le commissaire-enquêteur Claude PELLISSIER ", le tribunal n'a pas dénaturé le moyen des requérants ni statué infra petita ;

Considérant que les consorts A soutiennent que le tribunal a statué ultra petita en analysant de simples arguments de la demande comme des moyens tirés de l'atteinte à leur droit de propriété, de la violation de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article L. 146-4 II du même code dont ils n'avaient critiqué que les conditions de mise en oeuvre ; que la seule circonstance que le tribunal ait pu à trois reprises analyser comme un moyen une simple branche argumentaire contenue dans la requête n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité, dès lors que le tribunal n'a pas fait droit à ces moyens mais les a rejetés ; que les consorts A ne peuvent davantage soutenir en contradiction avec leurs précédentes écritures, que, s'agissant des zones UC et UDs, le tribunal aurait statué infra petita sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-4-II qu'ils ont reconnu ne pas avoir soulevé ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils contestent est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du 18 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R.121-1 " ; qu'en se bornant à soutenir de manière générale " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier d'enquête aurait comporté l'avis des personnes publiques associées au projet et plus particulièrement celui des services de l'Etat, hors le porter à connaissance du préfet ", alors que le commissaire enquêteur a attesté en page 4 de son rapport du caractère complet de ce dossier, les requérants, qui ne font pas état d'avis formellement exprimés par les autorités concernées, n'établissent pas l'irrégularité de procédure qu'ils allèguent ;

Sur le classement des parcelles E54 et E55 en zone inondable :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, il ressort du plan du PPRI dénommé " 2D Le Loup-La Mer " établi par les services de la préfecture que leurs parcelles E54 et E55 sont situées en zone rouge démarquant l'estuaire du Loup, quelques parcelles et une partie de la nationale 98, entre les limites communales et la zone bleue située plus à l'Est, sur laquelle sont édifiées des constructions ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2005 en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone inondable en application du zonage du PPRI ;

Sur la légalité de l'emplacement réservé n° 18 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Ils peuvent , en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.... Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercés ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; ... 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ;

Considérant que l'emplacement réservé n° 18 en litige, situé en bord de mer à l'estuaire du Loup, a pour objet la réalisation d'un espace public paysager : qu'il s'inscrit dans un secteur inondable classé en zone rouge du PPRI correspondant à un aléa fort de risque d'inondation ; que compte tenu de l'importance du risque les affectant, ces parcelles sont incompatibles avec une affectation à l'usage du public ; qu'en créant un emplacement réservé dédié à une aire spécialement aménagée pour l'accueil du public, le conseil municipal a, par suite, entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les consorts A sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'emplacement réservé n° 18 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet dirigées contre les consorts A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à verser aux consorts A la somme qu'ils réclament en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des Consorts A tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2005 en tant qu'elle créée l'emplacement réservé n° 18.

Article 2 : La délibération du 18 novembre 2005 est annulée en tant qu'elle créée l'emplacement réservé n° 18.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone A, à M. Laurent A, à Mme Cécile A et à la commune de Villeneuve-Loubet.

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N° 10MA00075

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00075
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GARRIGUES, BEAULAC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma00075 ?
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