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16/07/2012 | FRANCE | N°09MA02965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2012, 09MA02965


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02965, présentée pour la SOCIETE DEBUSCHERE, représentée par son représentant en exercice, dont le siège social est 23 avenue des Temps Modernes BP 32 à Chasseneuil (86361), par Me Brossier, avocat ;

La SOCIETE DEBUSCHERE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702632 en date du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de N

îmes à lui verser la somme de 11 204,65 euros HT et a rejeté le surplus de s...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02965, présentée pour la SOCIETE DEBUSCHERE, représentée par son représentant en exercice, dont le siège social est 23 avenue des Temps Modernes BP 32 à Chasseneuil (86361), par Me Brossier, avocat ;

La SOCIETE DEBUSCHERE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702632 en date du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 11 204,65 euros HT et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 538 587,30 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 454 802,85 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Garnier, avocat, représentant la SOCIETE DEBUSCHERE, de Me Justice-Espenan, avocat, représentant la société Egis bâtiment management et de Me Roger, avocat, représentant la société Thalès développement et coopération ;

Considérant que pour la construction de l'hôpital Caremeau 2 ainsi que la rénovation et la réhabilitation partielle des bâtiments Caremeau 1 et 3, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a, par un marché à forfait conclu par acte d'engagement du 5 décembre 1996, confié à la SOCIETE DEBUSCHERE le lot n° 10 " sols collés " ; que l'exécution du marché, prévu, en vertu des stipulations contractuelles, pour une durée de 44 mois à compter de la notification de l'ordre de service portant démarrage des travaux le 14 avril 1997, s'est poursuivie jusqu'au 15 décembre 2000 ; que la SOCIETE DEBUSCHERE a saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nîmes à lui verser la somme de 538 587,30 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2007, au titre des travaux supplémentaires et des pénalités de retard ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 11 204, 65 euros HT au titre des pénalités de retard indues et a rejeté le surplus de sa demande ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande l'annulation du jugement du 18 juin 2009 et le rejet des demandes de la SOCIETE DEBUSCHERE devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des articles 13-3 et suivants et 13-4 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux susvisé aux termes desquels : " 13-3 Décompte final : / Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (...) L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final./ 13-4 Décompte général. - Solde : / Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les décomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. " ; qu'en vertu de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : " 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) " ; qu'aux termes de l'article 50-32 dudit cahier : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article (...) " ; qu'il résulte des stipulations de l'article 13-44 et de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qu'il appartient à l'entrepreneur qui a contesté le décompte général dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours prévu à l'article 13-44 à compter de la notification qui lui en a été faite et qui n'accepte pas la décision qui a été prise sur sa réclamation par le maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois prévu à l'article 50-31 ou le refus implicite né du silence gardé par le maître de l'ouvrage au terme de ce délai, de saisir du litige le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois prévu à l'article 50-32 à partir de la notification de cette décision " ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maître d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception des travaux prononcée le 30 juin 2003, la SOCIETE DEBUSCHERE a transmis au maître d'oeuvre, le 5 septembre 2003 un projet de décompte final auquel était annexé un " mémoire de réclamation ", lequel tendait au paiement de la somme de 1 342 965,16 euros HT en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du report de l'exécution des travaux ayant entrainé l'allongement des délais d'exécution ; que bien que faisant expressément référence à un différend survenu avec le maître d'oeuvre au cours de l'exécution du marché, cette demande indemnitaire ne peut être dissociée du projet de décompte final, lequel a constitué un tout adressé au maître d'oeuvre, dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ; qu'à la suite de la notification le 4 mars 2005 du décompte général par un ordre de service du 1er mars 2005, la SOCIETE A DEBUSCHERE a, par lettre du 4 avril 2005, contesté ce décompte au motif qu'il ne prenait pas en compte ses demandes et maintenait les pénalités de retard ; que, d'une part, faute pour la société requérante d'avoir exposé en détail les motifs de sa réclamation et d'avoir fourni les justifications nécessaires, la lettre du 4 avril 2005 qui se borne à renvoyer au " mémoire de réclamation " relatif aux travaux supplémentaires transmis antérieurement à la notification du décompte général, ne peut être regardée comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations de l'article du 50.21 du cahier des clauses administratives générales ; que, d'autre part, si la SOCIETE DEBUSCHERE soutient avoir établi, au cours des opérations d'expertise, un mémoire de réclamation, en réponse à la demande de l'expert, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est, au demeurant, pas allégué que ce document aurait été transmis au maître d'oeuvre conformément aux prescriptions de l'article du 13-44 du cahier précité ; que par suite, ce document ne peut être regardé comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations de l'article du 50.21 précédemment cité ; que, par voie de conséquence, le décompte général notifié le 4 mars 2005 devait être réputé accepté par la SOCIETE DEBUSCHERE, conformément aux stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; que le centre hospitalier universitaire de Nîmes est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la SOCIETE DEBUSCHERE une somme de 11 204,65 euros HT ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de la SOCIETE DEBUSCHERE tendant au paiement de travaux supplémentaire et au remboursement des pénalités de retard indument appliquées, présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme demandée par la société appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DEBUSCHERE la somme réclamée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux demandes de la société Thalès développement et coopération SAS, de la société Egis bâtiment management, de la société GFC construction et de M. Zublena portant sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE DEBUSCHERE présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ainsi que sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes, de la société Thalès développement et coopération SAS, de la société Egis bâtiment management, de la société GFC construction et de M. Zublena sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DEBUSCHERE, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la société Thalès développement et coopération SAS, à la société Egis bâtiment management, à la société GFC construction, à M. Aymeric Zublena et au ministre de l'intérieur.

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N° 09MA02965 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02965
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP HAIE - PASQUET - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-16;09ma02965 ?
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