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10/07/2012 | FRANCE | N°12MA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2012, 12MA00936


Vu le recours, enregistré le 5 mars 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1003479, 1003485 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction du taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession immobilières réalisées par M. A à l'occasion de la vente d'un immeuble sis à Villefranche-sur-M

er, par deux SCI dont il est associé et déchargé M. A dudit prélèvement...

Vu le recours, enregistré le 5 mars 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1003479, 1003485 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction du taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession immobilières réalisées par M. A à l'occasion de la vente d'un immeuble sis à Villefranche-sur-Mer, par deux SCI dont il est associé et déchargé M. A dudit prélèvement auquel il a été assujetti en application de l'article 244 bis A du code général des impôts à concurrence de la somme correspondant à la réduction du taux de 33,1/3% à 16% ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du26 juin 2012,

- le rapport de Mme Nakache, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé la réduction du taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession immobilières réalisées par M. A à l'occasion de la vente d'un immeuble sis à Villefranche-sur-Mer, par deux SCI dont il est associé et, d'autre part, déchargé M. A dudit prélèvement auquel il a été assujetti en application de l'article 244 bis A du code général des impôts à concurrence de la somme correspondant à la réduction du taux de 33,1/3% à 16% ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement, dont il demande par ailleurs, par requête séparée, l'annulation pour erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que M. A réside en Suisse, n'est plus propriétaire d'aucun bien immobilier en France et ne présente aucune garantie permettant à l'administration d'assurer le recouvrement de la somme de 3 570 618 euros, non négligeable, si le jugement du tribunal administratif était annulé et ladite somme remise à la charge du contribuable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il dispose d'un patrimoine personnel suffisant pour couvrir cette somme en produisant une attestation de sa banque suisse faisant état de son honorabilité et de liquidités suffisantes à la date du 23 avril 2012, ce document est insuffisant pour constituer pour l'Etat français une garantie permettant d'assurer le recouvrement des sommes en cause, dès lors que le titulaire du compte en a la complète et exclusive maîtrise ; que la résidence d'un contribuable à l'étranger rend les poursuites plus difficiles et l'appréhension des avoirs éventuels moins évidente ; que l'existence d'une convention fiscale avec la France comportant une clause d'assistance administrative pour le recouvrement des sommes, n'a pas par elle-même pour effet de faire disparaître le risque d'une perte définitive des sommes appréhendées par l'Etat ; que, dans ces conditions, le risque pour l'Etat d'être exposé, en cas d'exécution du jugement, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies doit être regardé comme établi ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ensemble des moyens par lesquels M. A conteste le bien fondé des impositions, notamment en soutenant que le tribunal a fait une exacte application de l'article 244 bis A du code général des impôts et de la convention fiscale franco-suisse, est inopérant dans le cadre du présent litige qui suppose uniquement de vérifier si la condition du sursis à exécution du jugement prévue à l'article R. 811-16 du code de justice administrative est remplie ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 12MA00935 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 2011, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. A.

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N° 12MA00936 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00936
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Monique NAKACHE
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;12ma00936 ?
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