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10/07/2012 | FRANCE | N°11MA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2012, 11MA01657


Vu le recours, enregistré le 28 avril 2011, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804144, 0804164 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande de la SNC Hôtel Centre Perpignan tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière qui lui ont été assignées au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Perpignan ;

2°) de prononcer le ré

tablissement des impositions contestées ;

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Vu le recours, enregistré le 28 avril 2011, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804144, 0804164 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande de la SNC Hôtel Centre Perpignan tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière qui lui ont été assignées au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Perpignan ;

2°) de prononcer le rétablissement des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que le jugement attaqué a accueilli la demande de la SNC Hôtel Centre Perpignan, qui exploite à Perpignan un local commercial affecté à l'activité d'un hôtel sous l'enseigne " Hôtel Ibis ", de réduction des cotisations à la taxe professionnelle et à la taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 en ce qu'elle procède de la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière entrant dans ses bases d'imposition ; que le service a prononcé, le 23 mars 2011, un dégrèvement partiel de 3 223 euros correspondant à la suppression de la majoration de 20 % appliquée par l'administration à la valeur locative ; que le ministre relève appel de ce jugement et demande le rétablissement de la majoration de 20 % ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ;

Considérant que le local de référence n° 163 retenu par l'administration pour déterminer la valeur locative de l'hôtel Ibis appartenant à la société requérante est un hôtel traditionnel construit en 1890, le Paris Barcelone, situé à la sortie de la gare de Perpignan, 1 avenue du Général de Gaulle, permettant de recueillir une forte clientèle venant par le train, et classé dans la catégorie deux étoiles ; que son tarif est de 38,50 francs le m² pondéré, sa surface pondérée étant de 930 m², comme l'affirme le service sans être utilement contesté par la requérante qui se borne à avancer des surfaces de 559 m² puis 830 m² ; que ce local-type, dont l'état d'entretien est qualifié de " très bon " par le procès-verbal de Perpignan, distant d'un kilomètre de l'hôtel Ibis situé Cours Lazare Escarguel, propose 36 chambres rénovées et un jardin intérieur ainsi que la possibilité d'utiliser les deux parkings payants de la gare ;

Considérant que le ministre soutient que l'hôtel Ibis, également de catégorie deux étoiles, eu égard à sa date de construction en 1990, ne peut qu'être en meilleur état d'entretien que l'hôtel Paris Barcelone, local-type, ce que ne peuvent démentir ni une photographie d'une partie de la façade, ni des publicités tirées d'Internet, nécessairement destinées à la promotion de l'hôtel ; que les surfaces affectées aux parties communes (salons, bureaux) et les aménagements sont plus importants que dans le local-type ; qu'il propose 100 chambres climatisées dont cinq accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'une terrasse donnant sur un jardin intérieur ; que sa surface pondérée de 2 776 m², trois fois supérieure à celle de l'hôtel Paris Barcelone, ne justifie aucun abattement ; enfin, que l'hôtel Ibis n'est qu'à 800 m de la gare SNCF mais au débouché de dessertes routières et autoroutières permettant l'afflux de la clientèle, dans une zone plus calme et plus proche du centre ville que le local-type, dont l'accès en voiture est plus difficile depuis l'entrée de ville ; qu'en outre, l'hôtel Ibis bénéficie de son propre parking privé fermé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les comparaisons entre le bâtiment à évaluer et le local type, d'une part, pour les aménagements, plus vastes et modernes, donc plus favorables au premier, d'autre part, pour l'état d'entretien identique et la situation géographique, comportant des atouts comparables pour chacun d'eux, proximité de la gare et des accès routiers, présence pour chacun de parkings payants, de nature à attirer pareillement une clientèle potentielle nombreuse, doivent conduire à n'appliquer aucun ajustement de la valeur locative ; qu'en définitive, seule la situation plus favorable de l'hôtel Ibis par rapport au centre ville et en zone plus calme que la place de la gare justifierait une majoration, que l'on peut fixer à 10 ou 15 %, alors que la différence de surfaces, 'hôtel Ibis étant trois fois plus grand que l'hôtel Paris Barcelone, justifie un abattement au profit du plus grand, l'hôtel Ibis, qu'il est possible d'évaluer à 10 ou 15 % également ; que, par suite, l'abattement et la majoration s'annulent, et le tarif à retenir pour l'hôtel Ibis sera celui de l'hôtel Paris Barcelone, soit 38,50 F ou 5,87 euros le m²; que la majoration de 20 % appliquée par l'administration n'a pas lieu d'être ;

Considérant qu'en conséquence, la valeur locative de l'hôtel Ibis sera calculée en retenant le tarif de 38,50 F (5,87 euros), de sorte que la valeur locative de référence 1970 s'élève à 16 295 euros (5,87 euros x 2 776 m²) et la valeur locative actuelle pour 2007 à 16 295 x 2,689 = 43 817 euros au lieu des 52 580 euros imposés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant accordé le dégrèvement correspondant de 3 223 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande de la SNC Hôtel Centre Perpignan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Hôtel Centre Perpignan et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SNC Hôtel Centre Perpignan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SNC Hôtel Centre Perpignan.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA01657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01657
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;11ma01657 ?
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