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10/07/2012 | FRANCE | N°09MA04572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2012, 09MA04572


Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2009, du TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES, régularisé par le ministre de l'économie et des finances par courrier du 13 juin 2012, présenté par Me Rosenfeld ;

Le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801867 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer contenue dans les deux commandements de payer émis par le trésorier de Perpignan, boulevard Wilson, le 30 octobre 2007 à l'encont

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Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2009, du TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES, régularisé par le ministre de l'économie et des finances par courrier du 13 juin 2012, présenté par Me Rosenfeld ;

Le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801867 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer contenue dans les deux commandements de payer émis par le trésorier de Perpignan, boulevard Wilson, le 30 octobre 2007 à l'encontre de M. Simon A, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004 à hauteur de la somme de 289 727,42 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu 2005 et des contributions sociales à hauteur du montant de 208 156 euros;

2°) de prononcer le rétablissement de l'obligation de payer contenue dans le commandement de payer relatif à la somme de 289 727,42 euros ;

3°) d'annuler la condamnation de l'Etat à verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Obrecht du cabinet Rosenfeld pour l'administration ;

Considérant que suite à la mise en recouvrement en 2007 de cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2003, 2004 et 2005 réclamées à M. Simon A pour les montants de 136 674 euros, de 146 325 euros et de 143 470 euros outre 40 251 euros de contributions sociales en droits, le trésorier principal de Perpignan, boulevard Wilson, a émis le 30 octobre 2007 deux commandements de payer pour un montant de 289 727,42 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2003 et 2004, et 208 156 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2005 ; que les impositions relatives à 2003 et 2004 ont été contestées par une réclamation adressée au service d'assiette comportant demande de sursis de paiement le 5 novembre 2007, alors que l'imposition relative à 2005 l'a été par une réclamation adressée au service d'assiette comportant demande de sursis de paiement du 29 mai 2007 ; qu'en outre, par une réclamation adressée le 6 janvier 2008 au TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES, le contribuable formait opposition à ces deux commandements, au motif de leur irrégularité en la forme, défaut de mise en demeure et non respect du délai de 20 jours, et de l'absence d'exigibilité de l'impôt compte tenu de la réclamation d'assiette avec demande de sursis de paiement ;

Considérant qu'en l'absence de réponse de l'administration, M. A a porté le litige devant le Tribunal administratif de Montpellier le 30 avril 2008 en présentant des moyens identiques à ceux de sa réclamation visant le recouvrement ; qu'en défense, le TRESORIER PAYEUR GENERAL s'étant borné à soulever l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle était mal dirigée, les premiers juges ont ordonné la décharge de l'obligation de payer contenue dans les deux commandements de payer, après avoir écarté l'irrecevabilité et constaté l'absence de tout moyen visant l'exigibilité de l'imposition ;

Considérant que le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES relève régulièrement appel de ce jugement en limitant ses conclusions à l'imposition des années 2003 et 2004 et en soutenant que l'imposition est exigible dès lors que la réclamation d'assiette du 5 novembre 2007 est postérieure à l'émission du commandement de payer du 30 octobre 2007 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. " ; que le quatrième alinéa de cet article prévoit : " A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées ;

Considérant que le droit au sursis de paiement ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis ; que l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties ; que l'issue de la demande de garanties reste inconnue de la Cour ; que le comptable du Trésor ne peut, par ailleurs, recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; qu'il est constant qu'une telle décision définitive n'est pas intervenue, le bien-fondé de l'imposition ayant fait l'objet d'un appel pendant devant la présente Cour ;

Considérant que la contrainte décernée le 30 octobre 2007, antérieurement à la réclamation du 5 novembre 2007, devient caduque à compter du jour, 5 novembre 2007, où les impositions cessent, du fait de la demande de sursis de paiement et de l'ignorance de son devenir, du fait aussi de l'absence de décision intervenue à ce jour sur le bien-fondé de l'imposition, d'être exigibles ; que la contestation de l'obligation de payer contenue dans les commandements litigieux, et donc la requête de première instance était, dès l'origine, sans objet ; qu'à défaut d'obligation de payer, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans la mesure où il accorde la décharge d'une obligation de payer inexistante ;

Considérant que les autres moyens articulés par M. A devant les premiers juges, visant l'absence de mise en demeure précédant les commandements de payer et le non respect du délai de vingt jours entre la mise en demeure et le commandement, sont relatifs à la forme et ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; que les moyens visant la " multiplication des procédures dilatoires " sont exprimés d'une manière générale et imprécise, alors que celui visant sa situation matrimoniale ne relève pas du contentieux spécifique du recouvrement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'allocation par le jugement de la somme de 1 000 euros au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'administration est en droit de demander la réformation du jugement y compris en ce qu'il prononce ladite condamnation à supporter les frais irrépétibles ; que, toutefois, la Cour, saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, contrôle le motif ayant conduit le juge de première instance à prononcer cette condamnation ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait été condamnée à bon droit par le juge compte tenu de l'absence de moyens invoqués sur le fond du litige et que, par suite, les frais de procédure pouvaient à bon droit être mis à sa charge ; que la demande d'annulation de cette condamnation sera rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801867 du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête du TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. Simon A.

Copie en sera adressée au TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES.

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N° 09MA04572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04572
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;09ma04572 ?
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