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10/07/2012 | FRANCE | N°09MA04554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2012, 09MA04554


Vu le recours, enregistré le 11 décembre 2009, du TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES, régularisé par le ministre de l'économie et des finances par courrier du 13 juin 2012, présenté par Me Rosenfeld ;

Le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800103 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié à M. Simon A le 19 octobre 2007 par le trésorier principal de Perpignan, boulev

ard Wilson, pour avoir paiement de la somme de 282 143,71 euros représentant ...

Vu le recours, enregistré le 11 décembre 2009, du TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES, régularisé par le ministre de l'économie et des finances par courrier du 13 juin 2012, présenté par Me Rosenfeld ;

Le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800103 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié à M. Simon A le 19 octobre 2007 par le trésorier principal de Perpignan, boulevard Wilson, pour avoir paiement de la somme de 282 143,71 euros représentant des cotisations à l'impôt sur le revenu dues au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer le rétablissement de l'obligation de payer les impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Obrecht du cabinet Rosenfeld pour l'administration ;

Considérant que suite à la mise en recouvrement en 2007 de cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2003 et 2004 réclamées à M. A pour les montants de 136 674 euros et de 146 325 euros en droits, le trésorier principal de Perpignan, boulevard Wilson, a émis le 19 octobre 2007 un avis à tiers détenteur auprès de la Banque Populaire du Sud à Perpignan pour un montant de 282 143,71 euros, compte tenu d'un versement de 855,29 euros ; que ces impositions ont été contestées par une réclamation adressée au service d'assiette comportant demande de sursis de paiement le 5 novembre 2007, alors que par une réclamation adressée le même jour au TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES, le contribuable formait opposition à cet avis à tiers détenteur au motif de son irrégularité en la forme, défaut de mise en demeure et non respect du délai de vingt jours, et de l'absence d'exigibilité de l'impôt compte tenu de la réclamation d'assiette avec demande de sursis de paiement ;

Considérant qu'en l'absence de réponse de l'administration, M. A a porté le litige devant le Tribunal administratif de Montpellier le 9 janvier 2008 en présentant des moyens identiques à ceux de sa réclamation visant le recouvrement ; qu'en défense, le TRESORIER PAYEUR GENERAL s'étant borné à soulever l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle était mal dirigée, les premiers juges ont ordonné la décharge de l'obligation de payer après avoir écarté l'irrecevabilité et constaté l'absence de tout moyen visant l'exigibilité de l'imposition ;

Considérant que le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES relève régulièrement appel de ce jugement et soutient que l'imposition est exigible dès lors que la réclamation d'assiette du 5 novembre 2007 est postérieure à l'émission de l'avis à tiers détenteur du 19 octobre 2007 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. " ; que le quatrième alinéa de cet article prévoit : "A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. (Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art 74-C) : L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.* 277-1 dudit livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable (...), il lui notifie sa décision par lettre recommandée. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées ; que l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties, qui doit intervenir dans les formes prévues par l'article R.*277-1 du même livre, c'est-à-dire par lettre recommandée, et que le comptable du Trésor ne peut dans ce cas recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; qu'il est constant qu'une telle décision définitive n'est pas intervenue, le bien-fondé de l'imposition ayant fait l'objet d'un appel pendant devant la présente Cour ;

Considérant qu'en l'espèce, une demande de garanties a été faite par le trésorier le 5 décembre 2007 pour les cotisations de 2003 et 2004, mais qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le contribuable aurait obtempéré ou en aurait proposé de lui-même, ou que les sommes éventuellement recueillies suite à l'avis à tiers détenteur auraient été retenues comme nouvelle garantie autorisant le sursis ou que M. A aurait saisi le juge du référé fiscal ; que même au cas où la constitution de garanties n'aurait pas été requise, les sommes visées par l'avis à tiers détenteur ne peuvent être restituées à M. A faute pour celui-ci d'en avoir demandé la restitution ;

Considérant que le dépôt de la demande de sursis de paiement a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes dont le paiement était recherché ; qu'il résulte cependant de l'effet d'attribution immédiate que les dispositions de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales attachent à l'avis à tiers détenteur que celui-ci avait produit tous ses effets dès sa réception et, partant, à la date du dépôt de la demande de sursis de paiement ; que dans ces conditions, l'avis à tiers détenteur du 19 octobre 2007, ayant produit tous ses effets dès sa réception, n'était pas caduc, alors même que l'impôt n'était pas exigible, au double motif de la présence de la demande de sursis de paiement, dont le sort reste inconnu, et de l'absence de toute décision définitive au regard de son bien-fondé ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en ce qu'il a déchargé M. A de son obligation de payer les sommes en litige en se fondant sur la seule suspension d'exigibilité issue de la réclamation comportant demande de sursis de paiement, sans statuer sur la validité de l'avis à tiers détenteur ;

Considérant qu'il suit de là que, dans l'ignorance où se trouve le juge du sort réservé à la demande de sursis de paiement, et bien que l'avis à tiers détenteur ne soit pas caduc, le TRESORIER PAYEUR GENERAL n'est pas davantage fondé en appel qu'en première instance à obtenir la remise à sa charge de l'obligation de payer les sommes en cause ; que le surplus de la demande de première instance de M. A, fondé sur l'absence de mise en demeure préalable aux actes de poursuite et sur le non-respect du délai de vingt jours entre la mise en demeure et l'avis à tiers détenteur, sera rejeté au motif que ces demandes ressortissent à la compétence du juge judiciaire exclusivement ;

Considérant que le TRESORIER PAYEUR GENERAL n'est fondé qu'à obtenir l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance de M. A, mais non la remise à sa charge de l'obligation de payer les impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'allouer à l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A en décharge de l'obligation de payer contenue dans l'avis à tiers détenteur du 19 octobre 2007 présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La demande d'allocation de fais irrépétibles présentée par le TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES au nom du ministre de l'économie et des finances est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. Simon A.

Copie en sera adressée au TRESORIER PAYEUR GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES.

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N° 09MA04554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04554
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;09ma04554 ?
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