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10/07/2012 | FRANCE | N°09MA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juillet 2012, 09MA00503


Vu le recours, enregistré le 9 février 2009, du MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0702531, 0702944, 0702360, 0702362, 0702653 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SNC Hôtel Centre Perpignan la réduction qu'elle demandait au titre des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière mises en recouvrement pour les années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer le rétablissement des impositions contestées

à hauteur des dégrèvements prononcés de 6 192 euros pour la taxe professi...

Vu le recours, enregistré le 9 février 2009, du MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0702531, 0702944, 0702360, 0702362, 0702653 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SNC Hôtel Centre Perpignan la réduction qu'elle demandait au titre des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière mises en recouvrement pour les années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer le rétablissement des impositions contestées à hauteur des dégrèvements prononcés de 6 192 euros pour la taxe professionnelle et de 8 446 euros pour la taxe foncière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SNC Hôtel Centre Perpignan exploite à Perpignan un local commercial affecté à l'activité d'hôtel sous l'enseigne Hôtel Ibis ; que pour établir les cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière mises en recouvrement au titre des années 2005 et 2006 au nom de la société, le service a calculé la valeur locative de l'hôtel Ibis en appliquant à la surface pondérée de l'immeuble, le tarif du local de référence n° 163 et en majorant le résultat de 20 %, par application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, en raison de différences existant entre les deux hôtels dans la nature de leur construction et leur situation commerciale ; que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2008 a ordonné la réduction des cotisations par suppression de cette majoration de 20 %, au motif que les zones de commercialité entourant les deux immeubles sont différentes mais aussi attractives l'une que l'autre, et que si l'hôtel Ibis est de construction plus récente que le local-type, la nature de sa construction est de moindre qualité ; que le ministre du budget relève appel de ce jugement et demande le rétablissement de la majoration de 20 % ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ;

Considérant que le local de référence n°163 retenu par l'administration pour déterminer la valeur locative de l'hôtel Ibis appartenant à la société requérante est un hôtel traditionnel construit en 1890, le Paris Barcelone, situé à la sortie de la gare de Perpignan, 1 avenue du Général de Gaulle, permettant de recueillir une forte clientèle venant par le train, et classé dans la catégorie deux étoiles ; que son tarif est de 38,50 francs le m² pondéré, sa surface pondérée étant de 930 m², comme l'affirme le service sans être utilement contesté par la requérante qui se borne à avancer des surfaces de 559 m² puis 830 m² ; que ce local-type, dont l'état d'entretien est qualifié de " très bon " par le procès-verbal de Perpignan, distant d'un kilomètre de l'hôtel Ibis situé Cours Lazare Escarguel, propose 36 chambres rénovées et un jardin intérieur ainsi que la possibilité d'utiliser les deux parkings payants de la gare ;

Considérant que le ministre soutient que l'hôtel Ibis, également de catégorie deux étoiles, eu égard à sa date de construction en 1990, est en meilleur état d'entretien que l'hôtel Paris Barcelone, local-type, que la construction en parpaings de l'hôtel Ibis ne lui confère pas une qualité moindre ; que les surfaces affectées aux parties communes (salons, bureaux) et les aménagements sont plus importants que dans le local-type ; qu'il propose 100 chambres climatisées dont cinq accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'une terrasse donnant sur un jardin intérieur ; que sa surface pondérée de 2 776 m², trois fois supérieure à celle de l'hôtel Paris Barcelone, ne justifie aucun abattement ; enfin, que l'hôtel Ibis n'est qu'à 800 m de la gare SNCF mais au débouché de dessertes routières et autoroutières permettant l'afflux de la clientèle, dans une zone plus calme et plus proche du centre ville que le local-type, trop proche de la gare ; qu'en outre, l'hôtel Ibis bénéficie de son propre parking privé fermé, outre la proximité de six parkings publics ;

Considérant que si l'administration estime fondée la majoration de 20 % sur la valeur locative résultant du tarif et des surfaces pondérées mentionnés ci-dessus, il résulte de l'instruction que les comparaisons entre le bâtiment à évaluer et le local type, d'une part pour les aménagements, plus vastes et modernes, donc plus favorables au premier, d'autre part, pour l'état d'entretien identique et la situation géographique, comportant des atouts comparables pour chacun d'eux, proximité de la gare et des accès routiers, présence pour chacun de parkings payants, de nature à attirer pareillement une clientèle potentielle nombreuse, doivent conduire à n'appliquer aucun ajustement de la valeur locative ; qu'en définitive, seule la situation plus favorable de l'hôtel Ibis par rapport au centre ville et en zone plus calme que la place de la gare justifierait une majoration, que l'on peut fixer à 10 ou 15 %, alors que la différence de surfaces, l'hôtel Ibis étant trois fois plus grand que l'hôtel Paris Barcelone, justifie un abattement au profit du plus grand, l'hôtel Ibis, qu'il est possible d'évaluer à 10 ou 15 % également ; que, par suite, l'abattement et la majoration s'annulent, et le tarif à retenir pour l'hôtel Ibis sera celui de l'hôtel Paris Barcelone, soit 38,50 F ou 5,87 euros le m² ; que la majoration de 20 % appliquée par l'administration n'a pas lieu d'être ;

Considérant qu'en conséquence, la valeur locative de l'hôtel Ibis sera calculée en retenant le tarif de 38,50 F (5,87 euros), de sorte que la valeur locative de référence 1970 s'élève à 16 295 euros (5,87 euros x 2 776 m²) et la valeur locative actuelle pour 2005 à 16 295 x 2,594 = 42 269 euros au lieu des 50 723 euros imposés ; que la valeur locative actuelle pour 2006 s'élève à 16 295 x 2,641 = 43 035 euros au lieu de 51 642 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant accordé les dégrèvements correspondants de 3 058 euros et de 3 134 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande de la SNC Hôtel Centre Perpignan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Hôtel Centre Perpignan et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SNC Hôtel Centre Perpignan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SNC Hôtel Centre Perpignan.

Copie en sera adressée à la Direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 09MA00503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00503
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-10;09ma00503 ?
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