Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA01779, présentée pour Mme Samira A née B demeurant chez ..., par Me Bataille, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100244 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an et, à défaut, de réexaminer sa situation et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Bataille, avocat, représentant Mme A née B ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme A et des pièces jointes ;
Considérant que Mme A née B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d 'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie intégrale de son passeport délivré en 2005 et des arrêts de travail successifs dont l'arrêt initial daté du 29 septembre 2007 que Mme A séjourne en France de manière continue depuis cette date ; qu'en outre, résident à Aubagne où elle vit elle-même, sa mère et six de ses frères et soeurs, de nationalité française hormis une de ses soeurs ; que le père et l'époux de la requérante sont décédés respectivement en décembre 2007 et décembre 2009, peu après la célébration de son mariage le 15 septembre 2009 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que son fils unique est hébergé par la mère de l'intéressée ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A conserve des attaches privées et familiales en Algérie où vit un de ses frères, pays qu'elle a quitté à l'âge de quarante six ans, le centre de sa vie privée et familiale a été transféré en France ; que, dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
Considérant que, l'annulation, par le présent arrêt, des décisions précitées du préfet implique que soit délivrée à Mme A née B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une année ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A née B et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A née B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A née B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira A née B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
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