Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00538, présentée pour M. Jérôme A, demeurant au ..., par le cabinet Leonardi - Catsicalis, avocat ;
M. Jérôme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805593 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'avenant n° 1 passé le 18 avril 2005 entre la commune de La Londe Les Maures et M. Hingouet et transférant le bénéfice d'un sous-traité d'exploitation de plage à la société La Plage ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
Considérant que par arrêté préfectoral du 5 décembre 2003, la concession de la plage naturelle de l'Argentière a été accordée à la commune de La Londe Les Maures ; que le 8 juin 2004, un sous-traité d'exploitation, établi conformément à l'acte de concession, a été conclu entre ladite commune et M. Hingouet, lui confiant " l'équipement, l'entretien et l'exploitation " du lot n° 3 de la plage de l'Argentière ; que le 18 avril 2005, un avenant n° 1 à ce sous-traité d'exploitation a été signé par les deux contractants dans le but " d'entériner le changement de nom de l'établissement de plage exploitant le lot concerné, ainsi que le changement de statut de l'exploitant ", M. Hingouet exerçant dorénavant son activité sous la forme d'une société constituée à cet effet, la Sarl Plage ; que M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de cet avenant n° 1 passé le 18 avril 2005 entre la commune de La Londe Les Maures et M. Hingouet ;
Considérant que le juge de l'excès de pouvoir ne peut, sauf exceptions non ici en cause, " abroger " ou annuler un acte contractuel ; qu'à l'exception des concurrents évincés, les tiers au contrat ne sont pas recevables à en demander l'annulation ou la résiliation ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à " l'abrogation " de l'avenant n° 1 passé le 18 avril 2005 entre la commune de La Londe Les Maures et M. Hingouet ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Londe Les Maures et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de La Londe Les Maures une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A, à la commune de La Londe Les Maures et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA00538