Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00381, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Berto-Vaysiere, avocat ;
M. Raymond A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702996 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône le met en demeure, ainsi que son épouse, de faire cesser l'occupation à fin d'habitation du local sis 123 Grand rue à Fontvieille et de procéder, à leurs frais, au relogement des occupants ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 9 mars 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure M. et Mme A de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du local sis 123 Grand Rue à Fontvieille dont ils sont propriétaires et de procéder au relogement des occupants ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ; que par le jugement attaqué du 14 janvier 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. (...) / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants (...) " ;
Considérant que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris sur le fondement des dispositions précitées au motif que le local sis 123 Grand Rue à Fontvieille " est une ancienne écurie, insalubre, n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation administrative permettant le changement de destination de ces locaux en logement " et " que ce local, par nature impropre à l'habitation, ne peut être mis à disposition aux fins d'habitation à titre gratuit ou onéreux " ;
Considérant que M. A soutient que l'acte par lequel il a acheté le bâtiment en 2002 mentionne qu'il s'agit d'une " maison d'habitation " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le local dont s'agit présente toutes les caractéristiques d'un local affecté à l'habitation ; que si, devant le juge, le préfet a fait valoir que le taux d'insalubrité dudit local a été évalué à 0,7 par l'inspectrice de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a effectué une visite des lieux, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier l'application des dispositions précitées à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que la circonstance que le local litigieux n'a pas fait l'objet d'un changement de destination ne permet pas de le considérer comme impropre par nature à l'habitation au sens desdites dispositions ; que le préfet a donc commis une erreur de droit en fondant la décision contestée sur la circonstance que le local est une ancienne écurie qui n'a pas fait l'objet d'une décision administrative autorisant son changement de destination en logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2007 ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2010 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2007 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
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N° 10MA00381