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09/07/2012 | FRANCE | N°10MA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2012, 10MA00283


Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00283, du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802667 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré insalubre de manière irrémédiable le bâtiment sis ... appartenant à M. et Mme François A ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux A devant le Tr

ibunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00283, du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802667 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré insalubre de manière irrémédiable le bâtiment sis ... appartenant à M. et Mme François A ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a, sur l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, déclaré irrémédiablement insalubre le bâtiment sis ... appartenant à M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre de manière irrémédiable en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors à la Cour de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation du logement en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt, y compris des pièces postérieures à l'arrêté litigieux produites par les requérants de première instance ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de visite du 15 janvier 2008, du compte-rendu de la séance du CODERST du 3 mars 2008 et de l'arrêté attaqué, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que l'immeuble de deux étages appartenant aux époux A comporte une charpente et une couverture en mauvais état, une installation électrique vétuste, des revêtements muraux dégradés, des installations sanitaires en mauvais état et non ventilés, des plafonds dégradés, des systèmes de chauffage absents ou inadaptés, et des systèmes de ventilation non réglementaires ; que si le ministre soutient que la mise aux normes d'habitabilité de l'immeuble relève de travaux de construction ou de reconstruction, et non de réparation, qui touchent au gros-oeuvre et aux structures de l'immeuble, il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que les travaux à exécuter seraient techniquement irréalisables ou que leur montant excèderait le coût de la reconstruction du logement ; qu'en effet, le ministre produit une évaluation sommaire des travaux à hauteur de la somme de 208 275 euros, soit 1 820,90 euros/m2 alors que le coût de la construction neuve pour le quartier dont s'agit est de 1 495 euros/m2, tandis que les époux A ont évalué le coût des travaux à 130 226,66 euros, soit 1 138,54 euros/m2 ; que le ministre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 1331-9 du code de la santé publique en vertu duquel le coût de l'ensemble des travaux rendus nécessaires résulterait de ceux effectués pour assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ainsi que les frais liés à la maîtrise d'ouvrage assurée par la commune, incluant des frais d'assurance et de maîtrise d'oeuvre, dès lors que cet article se rapporte à l'exécution d'office des mesures prescrites par le représentant de l'Etat ; qu'également, si le ministre soutient que des travaux doivent être réalisés pour supprimer le risque d'intoxication au plomb, ce risque n'a pas été identifié dans l'avis du CODERST ni dans la décision attaquée ; que les dépenses prévues à ce titre ne sont d'ailleurs pas identifiées dans l'évaluation faite par le service communal ; qu'ainsi, le ministre n'établit pas, par les moyens qu'il invoque, que l'immeuble en cause ne pourrait être réhabilité ni que cette réhabilitation serait plus coûteuse que la reconstruction du bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en cause ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à M. et Mme François A.

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N° 10MA00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00283
Date de la décision : 09/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 Logement. Règles de construction et sécurité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-09;10ma00283 ?
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