Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2010, sous le
n° 10MA02787, présentée par Me Boumaza, avocat pour M. B A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907041 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Gap du 29 juin 2009 mettant fin à son stage à compter du 1er juillet 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de le réintégrer à compter du 1er juillet 2009 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 29 juin 2009;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret modifié n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupont, substituant Me Boumaza pour M. A ;
Considérant que M. A, nommé adjoint technique stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2008, et dont le stage a été prorogé pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2009, relève appel du jugement du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Gap du 29 juin 2009 mettant fin à son stage au 1er juillet 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer à compter du 1er juillet 2009 ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 susvisée : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé : " Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. ;"
Considérant que M. A soulève pour la première fois devant la Cour le moyen tiré de la participation irrégulière de son supérieur hiérarchique M. C, en qualité d'expert sur le fondement de l'article 29 précité, à la séance de la commission administrative paritaire réunie le 12 juin 2009 ; que par un tel moyen, l'appelant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée aurait été prise l'issue d'une procédure irrégulière et serait par suite entachée d'une illégalité externe ; que la circonstance que ce moyen, qualifié par l'intéressé de "vice de procédure" dans sa requête introductive d'appel, a été ensuite qualifié de "détournement de procédure" dans sa réplique, ne saurait lui ôter son caractère de moyen de légalité externe ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'avait soulevé en première instance que des moyens ou arguments reposant sur l'illégalité interne de la décision attaquée ; que dans ces conditions, le moyen de procédure susmentionné, soulevé pour la première fois devant la Cour et reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier (...) " ; que le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer s'il est titularisé et, de manière générale, d'évaluer sa manière de servir ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 7 août 1964, a été initialement recruté par la commune de Gap sur un emploi de conducteur de transports en commun de voyageurs pour la période du 29 août 2005 au 31 décembre 2005 en qualité d'agent non titulaire, en vue de remplacer un agent titulaire en congé de maladie ; qu'à l'issue de ce premier contrat, M. A a vu son engagement renouvelé pendant deux ans jusqu'au 31 décembre 2007, par cinq contrats successifs ; qu'à la suite de sa réussite, le
19 décembre 2007, au concours externe d'adjoint technique de 1ère classe, M. A, a été nommé stagiaire le 1er janvier 2008 en restant affecté sur un emploi de conducteur d'autobus ; que son stage a été prorogé pour six mois, à compter du 1er janvier 2009, par arrêté du maire de Gap du 28 janvier 2009, après avis favorable de la commission administrative paritaire du
12 décembre 2008 ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire le
12 juin 2009, qui a donné lieu à un avis partagé tant sur le refus de titularisation que sur une nouvelle prolongation de stage, il a été mis fin au stage de M. A par arrête du maire de Gap du 29 juin 2009 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que lors de deux incidents ayant eu lieu en cours de stage, l'intéressé n'a pas respecté la procédure interne de déclaration prescrite par le règlement du service, tout d'abord lors d'un accident de circulation survenu en mai 2008, ce qui provoqué une note de rappel, puis lors d'un incident matériel affectant le véhicule qu'il conduisait le 29 janvier 2009 ; qu'il n'a pas non plus, à deux reprises, tenu compte de la note de service interne diffusée le 6 janvier 2009 interdisant pour les conducteur d'autobus, eu égard aux préconisations de la sécurité routière, l'usage au volant des téléphones portables avec "kit mains libres oreillette" ; que la circonstance que le code de la route n'interdise pas un tel usage et que d'autres conducteurs s'autorisaient une telle pratique ne saurait exonérer l'intéressé de son obligation de respecter les consignes de sa hiérarchie ; que la fiche de notation de l'intéressé au titre de l'année 2008 montre encore des points faibles à améliorer, en particulier s'agissant de la conduite sécurisée de son véhicule, même si une bonne connaissance du réseau est retenue ; que le rapport préalable à la titularisation faisait état d'une insuffisance de motivation de l'intéressé et mentionne une détérioration de la qualité de son travail depuis sa nomination en qualité de stagiaire ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire de Gap aurait apprécié de façon manifestement erronée sa manière de servir ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que la surveillance dont il a été l'objet de la part de sa hiérarchie n'aurait pas permis un déroulement serein et neutre de son stage et qu'il aurait été victime en réalité d'un traitement discriminatoire, il n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à contester la réponse sur ce point des premiers juges qui ont estimé que la discrimination et le détournement de pouvoir ainsi invoqués n'étaient pas établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de
l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10MA02787 de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gap tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la commune de Gap et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA027873